LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... épouse Z... a donné naissance le 18 mai 2001, à une fille prénommée Suzan, qui a été déclarée sur les registres de l'état civil comme née des époux ; que le 4 janvier 2001, M. Y... avait reconnu devant l'officier de l'état civil, l'enfant à naître de Mme X... ; que par acte du 5 octobre 2001, M. Y... a fait assigner les époux Z... aux fins de contester la paternité légitime de M. Z... et de voir valider sa reconnaissance ; qu'après avoir constaté que les époux Z... avaient refusé de se soumettre à l'examen comparatif des sangs ordonné avant dire droit, le tribunal de grande instance a dit que l'enfant n'était pas la fille légitime de M. Z... et déclaré valable la reconnaissance effectuée par M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris,7 décembre 2006) de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'enfant Suzan, alors, selon le moyen, que l'enfant dont la filiation est contestée par un tiers doit être lui-même attrait dans la procédure, en la personne de son représentant légal ou d'un administrateur ad hoc ; qu'en décidant néanmoins que dans l'instance relative à la contestation de sa paternité légitime exercée contre M. et Mme Z... par M. Y..., les intérêts de l'enfant Suzan n'étaient pas en opposition avec ceux de ses parents légitimes et en en déduisant que l'action était recevable malgré l'absence de mise en cause de Suzan, qui était pourtant la première intéressée par l'action relative à sa filiation, la cour d'appel a violé les articles 311-12 et 334-9 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'action a été exercée contre M et Mme Z... qui sont les représentants de l'enfant et dont les intérêts ne sont pas en opposition avec ceux des époux Z... ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les époux Z... avaient été attraits à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt de dire valable la reconnaissance effectuée le 4 janvier 2001 par M. Y... et que l'enfant Suzan n'était pas la fille légitime de M. Z..., alors, selon le moyen :
1° / qu'une possession d'état d'enfant légitime paisible et non équivoque peut se constituer pendant la grossesse de l'épouse, puis se poursuivre de façon continue après la naissance de l'enfant, rendant ainsi irrecevable l'action en contestation de paternité légitime ; qu'en excluant toute possession d'état d'enfant légitime paisible non équivoque et continue, aux motifs qu'avant la naissance de Suzan la possession d'état d'enfant légitime ne pouvait être constituée et que, par conséquent, la reconnaissance prénatale de paternité naturelle de M. Y... était valable, pour en déduire la recevabilité de l'action en contestation de paternité légitime, la cour d'appel a violé les articles 311-1,311-2 et 334-9 du code civil ;
2° / qu'en toute hypothèse, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, sans que la " revendication " exercée par un tiers puisse y faire obstacle ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une possession d'état d'enfant légitime " paisible, sans ambiguïté et continue " de Suzan, aux motifs que M. Z... avait connaissance de la revendication de paternité de M. Y... et que ce dernier l'avait assigné en contestation de paternité légitime moins de six mois après la naissance de Suzan, la cour d'appel a violé les articles 311-1,311-2 et 334-9 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, n'a pas dit qu'une possession d'état d'enfant légitime ne pouvait être constituée avant la naissance de l'enfant ; d'autre part, qu'ayant relevé, d'abord, que Mme Z... reconnaissait avoir entretenu, pendant la période légale de conception de l'enfant, des relations intimes avec M. Y... ; ensuite, que durant la grossesse, ce dernier avait revendiqué sa paternité et, enfin, que M. Z..., qui avait eu connaissance de cette revendication, avait été assigné en contestation de paternité légitime moins de six mois après la naissance de l'enfant, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations qu'il ne s'était pas constitué une possession d'état d'enfant légitime paisible, sans équivoque et continue et que dès lors, les demandes de M. Y... étaient recevables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.