LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite du décès de Serge X... survenu accidentellement le 24 février 2000, sa mère Mme Pierrette X..., se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée, le divorce de Serge X... et de Mme Marie-Paule Y..., a sollicité le 18 janvier 2002, la transcription par l'officier de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mariage et a intenté le 25 janvier 2002 contre La société Le Continent, la compagnie d'assurance de son fils auprès de laquelle ce dernier avait souscrit le 30 mars 1999 un contrat d'assurance automobile garantissant en cas de décès le versement d'un capital de 2 000 000 de francs à son conjoint, une action en paiement de ce capital-décès qui avait été versé par l'assureur à Mme Y..., qui s'était présentée comme veuve de Serge X... ; que par requête du 23 janvier 2004 le procureur de la République a saisi le tribunal en annulation de la mention portée sur cet acte de mariage au motif que le jugement de divorce n'était pas définitif, faute d'avoir été notifié ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le jugement rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Bordeaux n'est pas passé en force de chose jugée, d'annuler la mention de divorce effectuée le 19 février 2002 par l'officier d'état civil de la commune de Talence, en marge de l'acte de mariage du 2 août 1980 et de dire que mention en serait faite à l'initiative du ministère public, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement de divorce du 17 juillet 1989 ayant acquis force de chose jugée et caractère exécutoire dès son prononcé, s'agissant du principe de divorce, peu important sa notification, pouvait être transcrit sur les actes d'état civil ; en décidant le contraire, motif pris de ce que ce jugement ne serait jamais passé en force de chose jugée faute d'avoir été notifié, les juges du fond ont violé les articles 234 du code civil, 1135 et 1136 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 500, 501, 504 et 506 du code de procédure civile, ensemble l'article 99 du code civil ;
2°/ qu'en l'espèce il était constant que l' ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du 30 mai 1988 ayant constaté le double aveu étant devenu irrecevable faute d'avoir été frappé d'appel, la transcription du divorce était nécessairement régulière ; en jugeant le contraire, motif pris que le jugement ne serait pas passé en force de chose jugée pour ne pas avoir été notifié, les juges du fond ont encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que lorsqu'un divorce est prononcé sur demande acceptée des époux, le divorce devient exécutoire au jour où le jugement le prononçant acquiert force de chose jugée, et non au jour où l'ordonnance constatant le double aveu a été rendue ; qu'ayant relevé que le jugement n'avait pas été notifié et que l'article 528-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, n'était pas applicable, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement de divorce, susceptible d'un recours suspensif, n'avait pas acquis force de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger que Mme Y... n'avait pas acquiescé au jugement de divorce, l'arrêt retient que le simple fait que les époux Z... avaient continué à vivre séparément après l'ordonnance de non-conciliation, et en admettant même qu'ils aient laissé penser aux tiers constatant cette séparation de fait qu'ils étaient divorcés, ne suffit pas à établir un acquiescement tacite au divorce, faute de preuve de leur intention maintenue de divorcer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme Y... s'était comportée ouvertement comme si elle était divorcée, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le jugement du 17 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Bordeaux n'était pas passé en force de chose jugée, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.