LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 nov. 2005, pourvois n°s 03-12.759, 03-12.982 et 03-16.907),que M. X... et Mme Y... ont cédé à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Investyle (les cessionnaires) les actions composant le capital des sociétés Sofipro et Présidence ; que les cessionnaires ayant demandé l'annulation des cessions pour dol et la condamnation de la société KPMG Fiduciaire de France (la société KPMG), expert-comptable des sociétés Sofipro et Présidence, à leur payer des dommages-intérêts, un arrêt du 29 janvier 2003 a, notamment, annulé la cession intervenue entre M. X... et M. Z... et condamné la société KPMG à payer à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que cet arrêt ayant été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG à payer des dommages-intérêts à M. Z..., cette société a contesté sa responsabilité devant la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que, pour condamner la société KPMG à payer des dommages-intérêts aux cessionnaires, l'arrêt retient que seules les dispositions de l'arrêt du 29 janvier 2003 relatives à l'indemnisation du préjudice subi par M. Z... du fait de la faute de la société KPMG ayant été cassées, les dispositions relatives à la responsabilité de cette société, qui n'ont pas été censurées par la Cour de cassation, sont définitives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 29 janvier 2003 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique à la responsabilité de la société KPMG et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition condamnant ladite société à payer des dommages-intérêts à M. Z... avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme Z... et la société Investyle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.