LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 28 février 2002 par la même juridiction ;
Vu les trois mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des deux derniers mémoires :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 19 septembre et 24 décembre 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 11 juillet 2007 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du premier mémoire :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-43,132-47 et 132-48 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans prononcé par la cour d'appel de Grenoble le 28 février 2002, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences volontaires aggravées commises le 29 septembre 2006, énonce que, " depuis la condamnation du 28 février 2002... Noël X... a commis de multiples infractions et a été condamné à trois reprises pour des faits commis entre le 17 juin 2003 et le 31 mai 2005 " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, au cas où le prévenu aurait été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement ferme entraînant la suspension du délai d'épreuve pendant le temps de l'incarcération, les délits poursuivis avaient été commis pendant ledit délai, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;