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12/03/2008 | FRANCE | N°07-60282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2, L. 433-11, L. 435-6 et L. 423-15 du code du travail ;
Attendu que reprochant à la société Lehwood Montparnasse d'avoir écarté la liste des candidats qu'il avait présentée dans le cadre des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient se tenir le 24 octobre 2006, le syndicat Sud commerces et services a saisi le tribunal d'instance, après le déroulement du scrutin, d'une demande en annulation des élections ;
Attendu que pou

r débouter le syndicat de sa demande en annulation, le tribunal d'instance éno...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2, L. 433-11, L. 435-6 et L. 423-15 du code du travail ;
Attendu que reprochant à la société Lehwood Montparnasse d'avoir écarté la liste des candidats qu'il avait présentée dans le cadre des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient se tenir le 24 octobre 2006, le syndicat Sud commerces et services a saisi le tribunal d'instance, après le déroulement du scrutin, d'une demande en annulation des élections ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande en annulation, le tribunal d'instance énonce qu'à la date du dépôt des candidatures le syndicat Sud commerces et services n'avait pas encore été déclaré judiciairement représentatif et qu'il ne pouvait donc présenter de listes de candidats, ni solliciter sur ce moyen l'annulation des élections qui se sont déroulées le 24 octobre 2006 ;
Attendu cependant qu'il appartient au tribunal saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité et qui fait valoir que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidatures ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait reconnu dans sa décision la représentativité du syndicat Sud commerce et service au jour du dépôt des listes de candidats pour valider la désignation par ce syndicat le même jour d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat Sud commerces et services de sa demande en annulation du premier tour des élections s'étant déroulées au sein de la société Lehwood Montparnasse le 24 octobre 2006, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13ème ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 24 octobre 2006 au sein de la société Lehwood Montparnasse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lehwood Montparnasse à payer au syndicat Sud commerce et services Ile de France la somme 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60282
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Pouvoirs des juges

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Contrôle du juge - Etendue - Détermination

Lorsqu'un syndicat, qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, demande l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, il appartient au tribunal d'apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidature


Références :

Décision attaquée : PARIS 13ème, 03 mai 2007

Sur l'appréciation par le juge de la représentativité d'un syndicat ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité, dans le même sens que : Soc., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-60449, Bull. 2005, V, n° 257 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-60282, Bull. civ. 2008, V, N° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60282
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