LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 07-10.159 et P 07-10.229 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2006), fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) d'une parcelle leur appartenant ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 07-10.229 :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 2 et 3, du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;
Attendu que pour dire recevables le mémoire des époux X... contenant appel incident et les conclusions du commissaire du gouvernement, déposés après l'expiration du délai de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation et fixer, au vu de ces écritures, le montant de l'indemnité revenant aux expropriés, l'arrêt retient que l'existence d'un délai réduit de moitié par rapport à celui dont bénéficie l'appelant, pour l'intimé et le commissaire du gouvernement, dans la rédaction de l'article R. 13-49, introduit au détriment de ceux-ci, dans des affaires complexes, un déséquilibre incompatible avec les principes d'équité du procès et d'égalité des armes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intimé et le commissaire du gouvernement sont avisés de l'appel dés sa formalisation, en application de l'article R. 13-48 du code de l'expropriation et que les dispositions de l'article R. 13-49, alinéa 1 et 2, s'appliquent indifféremment à l'expropriant, à l'exproprié et au commissaire du gouvernement, selon qu'ils ont la qualité d'appelant ou d'intimé de sorte que, même pour un litige complexe, ni le principe de l'égalité des armes ni celui d'équité du procès n'étaient méconnus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SERM la somme de 2 000 euros ; Rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.