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11/03/2008 | FRANCE | N°06-20089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 06-20089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X..., salarié de la société Technigaz entretien, a donné sa démission ; qu'il s'est alors installé à son compte en qualité de plombier chauffagiste ; que la société Technigaz entretien l'a assigné aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale ; que M. X... se prévalant de son statut d'artisan a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance ;


Attendu que la société Technigaz entretien fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X..., salarié de la société Technigaz entretien, a donné sa démission ; qu'il s'est alors installé à son compte en qualité de plombier chauffagiste ; que la société Technigaz entretien l'a assigné aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale ; que M. X... se prévalant de son statut d'artisan a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Technigaz entretien fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de M. X... et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'activité de fourniture de services, non exclusivement intellectuelle et exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial ; qu'en estimant que M. X..., plombier chauffagiste, ne pouvait être qualifié de commerçant, tout en relevant que l'intéressé exerçait à titre habituel et lucratif une activité de "production, transformation et prestations de services", à laquelle s'ajoutait une activité accessoire "d'achat de matières premières elles-mêmes revendues", ce dont il résultait que M. X... avait bien la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 110-1,6° du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... travaillait seul, sans l'apport d'une main d'oeuvre interne ou externe, qu'il exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, et que l'achat pour revendre de marchandises représentait, pour l'année 2004, pour lui seulement l'équivalent d'environ 5 % de son résultat d'exploitation, c'est-à-dire était accessoire et marginale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... était un travailleur indépendant dont les gains provenaient essentiellement du produit de son travail personnel et qu'il ne spéculait ni sur les marchandises ni sur la main d'oeuvre, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technigaz entretien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20089
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERCANT - Qualité - Distinction avec l'artisan - Portée

ARTISAN - Définition - Distinction avec le commerçant - Portée

Une cour d'appel qui, saisie d'une action en concurrence déloyale, relève que le défendeur travaille sans l'apport d'une main d'oeuvre interne ou externe, qu'il exerce de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, et que l'achat de marchandises pour revendre est accessoire et marginale, fait ressortir que l'intéressé est un travailleur indépendant dont les gains proviennent essentiellement du produit de son travail personnel, qu'il ne spécule ni sur les marchandises ni sur la main d'oeuvre, et peut en déduire que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître de l'action formée à son encontre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006

A rapprocher :Com., 16 juillet 1982, pourvoi n° 81-14195, Bull. 1982, IV, n° 272 (rejet) ;Com., 19 juin 1984, pourvoi n° 83-11796, Bull. 1984, IV, n° 199 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2008, pourvoi n°06-20089, Bull. civ. 2008, IV, N° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Jenny
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20089
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