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05/03/2008 | FRANCE | N°07-82247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2008, 07-82247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante ,

contre l'arrêt de la cour d' appel de PARIS, 13e chambre, en date du 7 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et la société BEST OF LOISIR du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a constaté la nullité des poursuites ;Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235, L. 236, L. 23

8 du livre des procédures fiscales, de l'article 8 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante ,

contre l'arrêt de la cour d' appel de PARIS, 13e chambre, en date du 7 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et la société BEST OF LOISIR du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a constaté la nullité des poursuites ;Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235, L. 236, L. 238 du livre des procédures fiscales, de l'article 8 du code de procédure pénale, des articles 591 à 593 du même code, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure engagée à l'encontre de Michel X... et de la société Best of loisir pour infractions en matière de contributions indirectes ;
"aux motifs que l'article L. 236 du livre des procédures fiscales dispose que la personne qui fait l'objet des poursuites devant le tribunal correctionnel en est informé par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; que celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration ; que la citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction ; que toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans un délai de trois mois à partir de l'arrestation ; qu'une inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure » ; que l'article 223 du livre des procédures fiscales mentionne également que les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles comprenant les cercles et maisons de jeux peuvent être établis par les officiers de police judiciaire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal constatant l'infraction a été dressé le 7 juin 2000 à 17 heures 45 par un lieutenant de police assisté de fonctionnaires du commissariat de police de l'Haÿ-les-Roses, d'un équipage de la compagnie départementale d'intervention du Val-de-Marne et accompagné par des fonctionnaires des douanes de Rungis ; que cet officier de police judiciaire constate que les deux machines contrôlées dans la brasserie « L'Océan » au M.I.N de Rungis, contiennent un jeu de poker, Daniel Y... l'ayant reconnu et ayant mis en route successivement les deux machines ; que dès lors, ce lieutenant ouvre une enquête en flagrant délit et interpelle Daniel Y... ; qu'il procède ensuite à des saisies, à des constatations sur les machines et par un procès-verbal du 7 octobre 2000 à 16 h 45, déclare clôturer la procédure et la transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ; que, dès lors, le procès-verbal constatant l'infraction a été dressé et clos le 7 octobre ; que le procès-verbal dressé par les douanes le 20 juillet 2001 mentionne d'ailleurs qu'il s'agit d'un procès-verbal de notification d'infraction ; que dès lors, les citations émanant de l'administration des douanes ayant été délivrées respectivement à Michel X... le 23 février 2004 et à la SARL Best of loisir le 1er mars 2004, le délai de trois ans était expiré avant qu'elles n'interviennent, même si l'on décompte ce délai à partir de la clôture de la procédure ; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde exception, que la procédure est entachée de nullité » ;
"alors que, premièrement, en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, la citation à comparaître devant le juge correctionnel doit être délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans le délai de trois ans qui suit la clôture du procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en l'espèce, la direction générale des douanes et droits indirects a dressé un procès-verbal d'infraction (défaut de déclaration de l'ouverture d'une maison de jeux de hasard, défaut de tenue d'une comptabilité générale et annexe, défaut d'affichage du tarif de la cagnotte, défaut de déclaration de recette, défaut de paiement de l'impôt) le 20 juillet 2001 ; que Michel X... et la société Best of loisir ont respectivement été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel le 23 février 2004 et le 1er mars 2004 ; que le délai de trois ans a été respecté ; qu'en annulant la procédure, les juges du second degré ont violé les textes susvisés et notamment l'article L. 236 du livre des procédures fiscales ;
"alors que, deuxièmement, l'ouverture d'une maison de jeux de hasard peut être le siège de deux séries d'infractions, d'une infraction de droit commun prévue et réprimée par la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, et d'infractions en matière de contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts ; que la première série d'infractions est poursuivie à la diligence du ministère public, cependant que la seconde l'est à la diligence de la direction générale des douanes et droits indirects ; que si un procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire, ce procès-verbal se contentait de constater l'infraction de droit commun et que seul le procès-verbal du 20 juillet 2001, dressé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, a constaté les infractions commises en matière de contributions indirectes ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient pas décompter le délai de trois ans à partir du procès-verbal constatant l'infraction de droit commun, étant tenus de ne décompter le délai de trois ans qu'à compter de la date de clôture du procès-verbal établi par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et constatant les infractions commises en matière de contributions indirectes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 236 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ce texte, le point de départ du délai au cours duquel la citation doit être délivrée est la date du procès-verbal constatant l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les services de police, accompagnés de fonctionnaires des douanes, ont, lors d'un contrôle effectué dans un débit de boissons, constaté la présence de deux machines permettant de pratiquer des jeux d'argent, exploitées par la société Best of loisir dont Michel X... est le dirigeant ; que les officiers de police judiciaire ont établi, le 7 juin 2000, une procédure pour le délit d'exploitation de jeux de hasard dans un lieu public, qui a été communiquée aux services des douanes en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que les fonctionnaires de cette administration ont, par procès-verbal du 20 juillet 2001, notifié à Michel X... les infractions à la législation sur les contributions indirectes résultant desdites constatations ; que celui-ci et la société Best of loisir ont été respectivement cités, les 23 février et 1er mars 2004, devant le tribunal correctionnel, par la direction générale des douanes et droits indirects, pour ouverture d'une maison de jeux de hasard sans déclaration préalable, défaut de tenue d'une comptabilité spéciale et non-paiement de l'impôt sur les jeux ;
Attendu que, pour constater la nullité de la procédure, les juges du second degré, après avoir dit que les officiers de police judiciaire ont qualité, en application de l'article L. 223 du livre des procédures fiscales, pour constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles comprenant les cercles et maisons de jeux, énoncent que plus de trois ans se sont écoulés entre le procès-verbal établi par les services de police et les citations délivrées par l'administration des douanes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la procédure établie par les officiers de police judiciaire n'a pas relevé d'infractions en matière de contributions indirectes, d'autre part, le procès-verbal constatant les dites infractions a été dressé le 20 juillet 2001 par les fonctionnaires de l'administration des douanes, soit moins de trois ans avant la délivrance des citations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des texte et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82247
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Citation de l'administration - Délai - Point de départ

JEUX DE HASARD - Maison de jeux - Infraction à la réglementation - Impôts et taxes - Spectacles, jeux et divertissements - Procédure - Citation de l'administration - Délai - Point de départ

Selon les dispositions de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, le point de départ du délai au cours duquel la citation doit être délivrée est la date du procès-verbal constatant l'infraction. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui retient que plus de trois ans se sont écoulés entre la date d'un procès-verbal établi par les services de police pour un délit d'exploitation de jeux de hasard dans un lieu public et les citations délivrées par l'administration des douanes, alors que les officiers de police judiciaire n'avaient pas relevé d'infractions en matière de contributions indirectes et que le procès-verbal constatant ces infractions avait été dressé par les fonctionnaires des douanes moins de trois ans avant la délivrance des citations


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2007

Sur la détermination du point de départ du délai au cours duquel doit être délivrée la citation, en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, dans le même sens que :Crim., 17 juin 1991, pourvoi n° 90-85045, Bull. crim. 1991, n° 260 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-82247, Bull. crim. criminel 2008, N° 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82247
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