La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°07-11834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 07-11834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2006) que la société France Télécom et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 2 février 2000, un accord national portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable à tous les salariés de l'entreprise ; que cet accord a été complété par des accords locaux ; que, dans la région Bordeaux-Aquitaine, qui comptait alors trois directions régionales, Bordeaux, Agen et Pau, deux accords lo

caux ont été signés en application de l'accord national, l'accord sur l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2006) que la société France Télécom et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 2 février 2000, un accord national portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable à tous les salariés de l'entreprise ; que cet accord a été complété par des accords locaux ; que, dans la région Bordeaux-Aquitaine, qui comptait alors trois directions régionales, Bordeaux, Agen et Pau, deux accords locaux ont été signés en application de l'accord national, l'accord sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail de l'agence de l'Adour du 8 juillet 2002 et l'accord sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail de l'unité Aquitaine nord du 18 décembre 2003 ; que ces accords ont été validés par l'article 202 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; qu'au cours de l'année 2004, les deux directions d'Agen et de Pau ont fusionné pour former une seule et même direction, l'unité intervention clients Aquitaine UIC, rattachée à la direction Aquitaine ; qu'au cours du mois d'octobre 2005, la direction de France Télécom a dénoncé les deux accords locaux en faisant valoir qu'ils ne constituaient pas des accords collectifs et qu'en raison de la fusion des agences Adour Atlantique et Aquitaine Nord , ces accords ne pouvaient être considérés que comme un usage ; que le syndicat Force Ouvrière a assigné la société France Télécom en référé afin qu'il soit jugé que les accords du 8 juillet 2002 pour l'agence Adour Atlantique et du 18 décembre 2003 pour l'UIC Aquitaine constituent des accords collectifs au sens de l'article L. 132-6 du code du travail, que soit constatée l'illégalité de la dénonciation opérée par l'employeur, que soit ordonnée à la société France Télécom UIC Aquitaine l'obligation de respecter pleinement et sans délai les termes desdits accords y compris en leur modalité de dénonciation et de révision ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les accords sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail du 8 juillet 2002 pour l'agence Adour Atlantique et du 18 décembre 2003 pour l'UIC Aquitaine Nord constituaient des accords collectifs au sens des articles L. 132-6 et suivants du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que ces accords avaient été conclus en vertu des dispositions de l'article 31-1-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifié par la loi du 26 juillet 1996, aux termes duquel France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans le domaine de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée du travail, que ces accords s'appliquent non seulement aux salariés de France Télécom, mais également à ses agents fonctionnaires dont ils modifient le statut, qu'ils ont été validés par l'article 202 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, y compris dans leurs dispositions "ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés", que ces accords ne pouvaient donc entrer dans le champ d'application des dispositions des articles L. 131-2 et suivants du code du travail et en particulier de l'article L. 134-1 alinéa 3 selon lequel les accords peuvent seulement compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limités fixées par le statut, que la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 n'est pas applicable aux fonctionnaires de France Télécom, lesquels relèvent d'un statut législatif et réglementaire, que les accords n'ont donc pu être pris en vertu de celle-ci et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé tant les articles L. 132-1 et suivants, et notamment les articles L. 134-1 et L. 132-8 du code du travail que l'article L. 31-1-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifié par la loi du 26 juillet 1996 ;

2°/ que ces accords ont été, en tout état de cause, conclus en vertu des dispositions de l 'article 31-1-1 de la loi du 2 juillet 1990, modifié par la loi du 26 juillet 1996, que l'article 202 de la loi de modernisation a expressément validé l'accord du 2 février 2000 ainsi que les accords conclus pour les applications , y compris les dispositions ayant pour effet de modifier les règles statutaires applicables aux personnels concernés, qu'elle a également validé les procédures au terme desquelles les accords ont été conclus, que dès lors le motif tiré de la signature des accords par les organisations syndicalistes et de l 'absence de référence, dans les accords, à des négociations au sein des commissions de négociation et de concertation locales est inopérant et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a de nouveau violé tant les articles L. 132-1 et suivants, et notamment les articles L. 134-1 et L. 132-8 du code du travail que l'article 33-1-1 de la loi du 2 juillet 1990, modifié par la loi du 26 juillet 1996 ;

Mais attendu que l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives ; que, si l'article 202 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a validé tant les procédures ayant conduit auxdits accords, que les accords eux-mêmes, y compris en leurs dispositions ayant pour effet de modifier les règles statutaires applicables aux personnels concernés, ces accords qui concernent l'ensemble du personnel de France Télécom, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de personnels de droit privé, ont conservé leur nature d'accords collectifs, de sorte que leur dénonciation relève des dispositions des articles L. 132-8 et suivants du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'en l'absence de fusion au sens de l'article L. 132-8 du code du travail, elle ne pouvait dénoncer les accords du 8 juillet 2002 pour l'agence Adour Atlantique et du 18 décembre 2003 pour l'unité intervention clients Aquitaine Nord en considérant qu'ils avaient valeur d'usage et qu'elle devait, conformément à l'article L.132-8, ouvrir des négociations, alors, selon le moyen, que l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail a pour objet de résoudre le problème posé par toute fusion d'entités soumises à des accords d'entreprises ou d'établissements différents, sans qu'il s'agisse nécessairement de deux entités économiques autonomes et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la fusion des deux agences de France Télécom constituait une opération de réorganisation administrative, a exactement décidé que les accords litigieux devaient être poursuivis tant qu'ils n'avaient pas été dénoncés conformément à l'article L. 132-8 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à la fédération syndicaliste Force ouvrière la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-11834
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Application - Transfert d'une entité économique autonome - Mise en cause de la convention ou de l'accord collectif - Défaut - Opération de réorganisation administrative - Applications diverses - Fusion de deux agences de France Télécom

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification de la situation juridique de l'employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause de la convention ou de l'accord collectif - Défaut - Opération de réorganisation administrative - Applications diverses - Fusion de deux agences de France Télécom POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Société France Télécom - Fusion d'agences - Nature de l'opération - Détermination - Portée

Doit être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour décider que des accords collectifs devaient être poursuivis tant qu'ils n'avaient pas été dénoncés conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, a retenu que la fusion des deux agences de France Télécom constituait une opération de réorganisation administrative


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2006

N1 Sur l'interdiction pour un accord collectif au sein d'une entreprise publique de contredire les dispositions des statuts applicables, à rapprocher :Soc., 17 mai 2005, pourvoi n° 03-13582, Bull. 2005, V, n° 164 (3) (rejet)

arrêt citéN2 Sur la nécessité du transfert d'une entité économique autonome pour l'application de l'article L. 132-8 du code du travail, dans le même sens que :Soc., 24 février 1993, pourvoi n° 90-40104, Bull. 1993, V, n° 67 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-11834, Bull. civ. 2008, V, N° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 54

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award