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24/02/1993 | FRANCE | N°90-40104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40104


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de ce texte, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compte

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de ce texte, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., chef cuisinier au service de la société Clinique Jeanne d'Arc, a été transféré à la société Sogères à compter du 4 février 1985 ; que la société Sogères a licencié M. X... le 4 mai 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement fondée sur la convention collective des établissements d'hospitalisation privée qui régissait son précédent employeur, la cour d'appel a retenu que le transfert n'avait pas mis en cause, au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration, applicable, au sein de l'entreprise Sogères, à tous les contrats de travail conclus par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, et que les salariés dont le contrat de travail avait été transféré ne pouvaient prétendre qu'au maintien des avantages acquis sous l'empire de la convention collective antérieure, parmi lesquels ne figurait pas l'indemnité de licenciement ;

Attendu, cependant, qu'il résultait, d'une part, des constatations de la cour d'appel que la convention collective applicable dans l'entreprise exploitée par la société Clinique Jeanne d'Arc avait été mise en cause par le transfert d'un certain nombre de contrats de travail à un autre employeur qui n'était pas soumis à la même convention collective ; que, d'autre part, il était admis par les deux parties que ces contrats de travail avaient été transférés en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en omettant de vérifier s'il y avait eu, ou non, en la cause, cession d'une entité économique autonome, une telle cession entrant dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et imposant, à défaut d'accord d'adaptation, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40104
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Cession de l'entreprise - Maintien en vigueur des dispositions de la convention - Maintien limité aux anciens salariés de l'entreprise cédée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Conventions collectives - Maintien en vigueur des dispositions de la convention - Maintien limité aux anciens salariés de l'entreprise cédée

La cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et impose, à défaut d'accord pris pour l'adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise cédée à celles nouvellement applicables, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-09, Bulletin 1990, V, n° 428, p. 259 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1993, pourvoi n°90-40104, Bull. civ. 1993 V N° 67 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 67 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40104
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