La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°07-11123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 07-11123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 809 du code de procédure civile et L. 423-16 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X..., fonctionnaire placé sous l'autorité de la société France Télécom, a été élu délégué du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'"Agence de distribution", établissement secondaire de la direction régionale de Bourgogne de cette société, où il était affecté ; qu'à

la suite de la suppression de son poste, la direction lui a notifié le 16 juin 2006 une mutation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 809 du code de procédure civile et L. 423-16 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X..., fonctionnaire placé sous l'autorité de la société France Télécom, a été élu délégué du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'"Agence de distribution", établissement secondaire de la direction régionale de Bourgogne de cette société, où il était affecté ; qu'à la suite de la suppression de son poste, la direction lui a notifié le 16 juin 2006 une mutation d'office dans un autre établissement secondaire ; que la Fédération syndicale des activités postales et des télécommunications (FSAPT) et le syndicat Sud Bourgogne (les syndicats) ont saisi le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit constaté que cette mutation contrevenait aux dispositions des articles L. 423-16 et R. 236-7 du code du travail et qu'il soit en conséquence interdit à la société France Télécom de mettre fin à ces mandats ; que M. X... a saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation de cette mutation ;

Attendu que pour rejeter la demande des syndicats, la cour d'appel retient que la question posée conduit nécessairement à mettre en cause la validité de la mutation dont la régularité a été soumise à l'examen de la juridiction administrative puisque le salarié est fonctionnaire ; qu'il n'est pas possible de dissocier la validité de la décision de mutation de ses effets puisqu'un salarié ne peut être délégué du personnel ou membre du CHSCT que de l'établissement dans lequel il travaille effectivement, qu'au surplus l'article L. 423-16 du code du travail, dont la violation est invoquée, prévoit que les fonctions de délégué du personnel prennent fin notamment par la perte des conditions requises pour l'éligibilité et que la question se pose de savoir si une mutation dans l'intérêt du service ne correspond pas à cette situation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne pouvait être imposé à M. X... en sa qualité de représentant du personnel, sans son accord, et que la décision de mutation d'office, qui a eu pour effet de mettre fin immédiatement à ses mandats, constituait un trouble manifestement illicite auquel il appartenait au juge des référés judiciaires de mettre fin, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité de fonctionnaire avait engagée devant le juge administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société France Télécom et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications et au syndicat Sud Télécom Bourgogne la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-11123
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Réglementation du travail - Salarié protégé - Modification sans son accord des conditions de travail d'un représentant du personnel fonctionnaire

Constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés judiciaire de mettre fin, un changement des conditions de travail imposé, sans son accord, à un représentant du personnel qui a pour effet de mettre fin à ses mandats, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité de fonctionnaire avait engagée devant le juge administratif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 novembre 2006

Sur l'impossibilité pour un employeur d'imposer un changement des conditions de travail d'un représentant du personnel sans son accord, dans le même sens que :Soc., 6 avril 1999, pourvoi n° 97-40499, Bull. 1999, V, n° 159 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-11123, Bull. civ. 2008, V, N° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 53

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award