LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 275, dernier alinéa, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué ; que ce texte est applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un capital en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-Z... sur le fondement de l'ancien article 237 du code civil et condamné M. Y... à verser à Mme Z... un capital de 350 000 euros au titre du devoir de secours, a subordonné la transcription du jugement de divorce au versement de cette somme sur un compte séquestre ;
Qu'en subordonnant ainsi la transcription du divorce et non son prononcé au versement effectif du capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la transcription du jugement de divorce était subordonnée au versement par M. Yves Y... entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de la somme de 350 000 euros sur le compte ouvert au nom de Françoise Z... à la CARPA, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le prononcé du divorce est subordonné au versement par M. Yves Y... entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de la somme de 350 000 euros sur le compte ouvert au nom de Françoise Z... à la CARPA ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.