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05/03/2008 | FRANCE | N°07-10937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-10937


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 275, dernier alinéa, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué ; que ce texte est applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un capital en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil ; r>
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-Z... sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 275, dernier alinéa, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué ; que ce texte est applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un capital en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-Z... sur le fondement de l'ancien article 237 du code civil et condamné M. Y... à verser à Mme Z... un capital de 350 000 euros au titre du devoir de secours, a subordonné la transcription du jugement de divorce au versement de cette somme sur un compte séquestre ;

Qu'en subordonnant ainsi la transcription du divorce et non son prononcé au versement effectif du capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la transcription du jugement de divorce était subordonnée au versement par M. Yves Y... entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de la somme de 350 000 euros sur le compte ouvert au nom de Françoise Z... à la CARPA, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le prononcé du divorce est subordonné au versement par M. Yves Y... entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de la somme de 350 000 euros sur le compte ouvert au nom de Françoise Z... à la CARPA ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10937
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Capital - Modalités de paiement - Mesure subordonnant le jugement de divorce au versement effectif du capital - Domaine d'application - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Devoir de secours - Pension alimentaire - Pension remplacée par la constitution d'un capital - Mesure subordonnant le jugement de divorce au versement effectif du capital alloué - Possibilité - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé du divorce - Mesure subordonnant le jugement de divorce au versement effectif du capital alloué au titre du devoir de secours - Condition

Il résulte de l'article 275, dernier alinéa, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué ; que ce texte est applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un capital en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil. Dès lors viole le premier texte, une cour d'appel qui subordonne la transcription du divorce, et non son prononcé, au versement effectif du capital


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-10937, Bull. civ. 2008, I, N° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 64

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10937
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