La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07-88451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-88451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarik,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115 du code de procédu

re pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale de l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarik,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale de l'article 593 du même code, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Tarik X..., rendue sans que l'avocat désigné par Tarik X... ait été régulièrement convoqué au débat contradictoire, et a confirmé cette ordonnance ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et son avocat doivent être convoqués dans un délai de quatre jours avant la date d'audience, que si le délai n'est pas respecté, le débat contradictoire ne peut avoir lieu sauf renonciation des parties ; que Me Nguyen Phung fait valoir que par courriers reçus les 16 et 18 octobre 2007, Tarik X... a fait connaître au juge d'instruction sa volonté d'être assisté désormais par Me Nguyen Phung, lequel a été destinataire d'un permis de communiquer ; que Me Nguyen Phung a reçu par fax le 14 novembre 2007 à 9h 20 la convocation pour un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention devant se tenir le même jour à 11 heures ; que par courrier du même jour, Me Nguyen Phung a informé le juge des libertés et de la détention qu'en l'état du non-respect du délai de l'article 114 du code de procédure pénale, il ne pouvait assurer la défense de son client mais ne renonçait pas au délai prévu par la loi ; que par fax du 11 octobre 2007, le greffier du juge des libertés et de la détention a convoqué Me Cabanes, avocat régulièrement constitué en début de procédure, en vue de la tenue d'un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention ; qu'après cet envoi Tarik X..., personne mise en examen et détenue, a adressé au magistrat instructeur un courrier désignant un nouvel avocat pour assurer sa défense ; que conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 4 du code de procédure pénale, une telle désignation est possible, à défaut de déclaration au greffe de la maison d'arrêt instituée par l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'avocat ainsi désigné devant effectuer au greffe de la juridiction d'instruction une déclaration « qui doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée » conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 2 ; que la simple délivrance d'un permis de communiquer ne saurait suppléer à cette absence de déclaration ; qu'il ne résulte pas du dossier que les formalités prévues par l'article 115 alinéa 4 aient été respectées, et qu'en conséquence, la convocation de l'avocat précédemment désigné par le mis en examen ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale que le choix d'un nouvel avocat par une personne mise en examen résulte de la désignation effectuée par cette partie auprès de la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Tarik X... avait régulièrement désigné Me Nguyen Phung, par courriers des 16 et 18 octobre 2007, portant le tampon du cabinet d'instruction, adressés au juge d'instruction, et datés du jour de leur réception au lieu et place de Me Cabanes, pour assurer sa défense ; que Me Nguyen Phung a d'ailleurs bénéficié d'un permis de communiquer avec son client dès le 16 octobre 2007 ; que, dès lors, en l'absence de convocation adressée à cet avocat dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, il a été porté atteinte aux droits de la défense de Tarik X..., l'avocat régulièrement désigné n'ayant pu l'assister, peu important que ce dernier n'ait pas effectué la formalité de l'article 115 § 4 du code de procédure pénale ; qu'ainsi l'ordonnance entreprise encourait la nullité ; que la cassation devra intervenir sans renvoi avec mise en liberté de Tarik X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tarik X..., mis en examen du chef susvisé, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention dont il a formé appel ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, son avocat a invoqué la nullité de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'avait pas été convoqué pour le débat contradictoire dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient, notamment, que l'avocat régulièrement constitué a été convoqué par télécopie adressée le 11 octobre 2007 en vue de la tenue du débat contradictoire et qu'après cet envoi, Tarik X... a adressé au juge d'instruction un courrier désignant un nouvel avocat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 114 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ;
Que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au juge de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3,141-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88451
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Régularité - Appréciation - Moment

INSTRUCTION - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Régularité - Appréciation - Moment DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Régularité - Appréciation - Moment INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Régularité - Appréciation - Moment

La régularité de la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale, pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge des libertés et de la détention procédera au débat contradictoire, doit s'apprécier à la date à laquelle elle est envoyée. Aucune disposition légale n'impose au magistrat de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2007

Pour une autre application du même principe, à rapprocher : Crim., 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-86988, Bull. crim. 2007, n° 313 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-88451, Bull. crim. criminel 2008 N° 49 p. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 49 p. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award