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26/02/2008 | FRANCE | N°07-10906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 07-10906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2006), que M. Jean-Pierre X... a fait donation à titre de partage anticipé à chacun de ses trois enfants de la nue-propriété d'un certain nombre d'actions ; qu'après avoir cédé la totalité de ces titres, M. Jean-Pierre X... et deux de ses enfants, M. Renaud X... et Mme Marie-Julie X..., sont entrés en relations avec la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux gestion (la société CAICG) ; qu'à ce titre, M. Renaud X..

. et Mme Marie-Julie X... ont chacun ouvert un compte usufruit nue-propriété d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2006), que M. Jean-Pierre X... a fait donation à titre de partage anticipé à chacun de ses trois enfants de la nue-propriété d'un certain nombre d'actions ; qu'après avoir cédé la totalité de ces titres, M. Jean-Pierre X... et deux de ses enfants, M. Renaud X... et Mme Marie-Julie X..., sont entrés en relations avec la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux gestion (la société CAICG) ; qu'à ce titre, M. Renaud X... et Mme Marie-Julie X... ont chacun ouvert un compte usufruit nue-propriété dans lequel ils apparaissent comme nus-propriétaires, leur père étant désigné comme usufruitier ; que ce dernier a ouvert un compte usufruit destiné à recueillir les fruits de la gestion des fonds déposés sur les comptes de ses enfants ; que M. Renaud X... et Mme Marie-Julie X... ont encore respectivement confié à la banque un mandat de gestion des avoirs figurant sur chacun de leurs comptes ; que M. Jean-Pierre X... n'a pas signé ces mandats ; que MM. Jean-Pierre et Renaud X... et Mme Marie-Julie X... (les consorts X...), soutenant que les mandats de gestion étaient nuls pour avoir été signés par les seuls nus-propriétaires, ont assigné la société Banque de gestion privée Indosuez (la banque), venant aux droits de la société CAICG, et demandé l'annulation des mandats et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les prestataires de services d'investissement, et notamment les sociétés de gestion de portefeuille, ne peuvent assurer la gestion de portefeuille pour le compte de leurs clients qu'en vertu d'une convention écrite ; que l'exigence d'un écrit, qui tient à la protection du consentement des clients, est condition de validité du mandat de gestion, et est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Jean-Pierre X..., usufruitier, avait seul qualité pour gérer les portefeuilles de titres et devait donc donner son consentement écrit aux mandats de gestion, et que ceux-ci n'avaient pas été signés par M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à l'action en nullité des mandats de gestion, sans violer l'article L. 533-10 du code monétaire et financier ;

2°/ que la seule prétendue connaissance par M. Jean-Pierre X... de l'objectif de gestion "dynamique" des mandats de gestion ne pouvait valoir, particulièrement contre les termes exprès du courrier du 2 juillet 2002 contestant tout agrément écrit à une orientation dynamique de gestion, ratification tacite de ceux-ci, en l'absence de tout accord écrit sur leur contenu, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, que le mandat de gestion de portefeuille doit faire l'objet d'une convention écrite, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat mais une simple règle de preuve ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en signant à la place de leur père usufruitier les mandats de gestion, les nus-propriétaires avaient agi pour ce dernier dans la définition de l'orientation de gestion et que ce mandat, connu de l'usufruitier, avait été à maintes reprises ratifié par lui, la cour d'appel, qui n'a pas déduit la ratification de la seule connaissance de l'orientation de gestion, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X..., M. Renaud X... et Mme Marie-Julie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Banque de gestion privée Indosuez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10906
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Mandat de gestion - Convention écrite - Défaut - Portée

S'il résulte de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, que le mandat de gestion de portefeuille doit faire l'objet d'une convention écrite, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-10906, Bull. civ. 2008, IV, N° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 43

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10906
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