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10/11/2006 | FRANCE | N°342

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 10 novembre 2006, 342


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/12166 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5ème ch. 1ère sect.) - RG no 02/10048 APPELANTE Mademoiselle Gabrielle X... ... représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque E 1085

substitué par Me MOREL INTIME Monsieur Olivier Y... exerçant son activité de menuiserie sous l'enseigne SYMPHONIE ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/12166 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5ème ch. 1ère sect.) - RG no 02/10048 APPELANTE Mademoiselle Gabrielle X... ... représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque E 1085 substitué par Me MOREL INTIME Monsieur Olivier Y... exerçant son activité de menuiserie sous l'enseigne SYMPHONIE ... représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour assisté de Me MERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L173* * *COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN. ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président.

- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.

Mme X..., propriétaire d'une commode Louis XVI, d'époque qui avait été détériorée au cours d'un déménagement, a confié ce meuble à M. Y..., ébéniste.

Celui-ci a soumis, le 21 janvier 2001, à Mme X..., un premier devis prévoyant la réparation des dommages survenus au cours du déménagement pour un montant de 8.683 F et un second devis comportant des travaux de restauration pour une remise en état du meuble pour un montant de 19.296 F, ce second devis mentionnant un ensemble d'opérations détaillées.

Mme X... a choisi la seconde proposition.

Le commode a été emportée par M. Y... le 11 juin 1998 et l'a rapportée en avril 1999 mais Mme X... n'étant pas satisfaite du travail effectué, M. Y... rapporta le meuble dans son atelier.

Mme X... a saisi le juge des référés du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, qui, par une ordonnance du 31juillet 2000, a désigné M. Z... en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2001.

Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de paiement de dommages-intérêts.

M. Y..., reconventionnellement a réclamé à Mme X... la somme de 2.667,86 euro correspondant au montant de sa facture.

Par jugement du 24 mars 2004, le tribunal a condamné M. Y... à

payer à Mme X... la somme de 1.800 euro à titre de dommages-intérêts et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2.661,76 euro avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2003.

Mme X... a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner M. Y... à lui verser 9.150 euro à titre de dommages-intérêts, de la décharger du paiement de la facture et d'ordonner à M. Y... de lui restituer la commode sous astreinte.

Elle sollicite 2.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les interventions de M. Y... sur la commode l'ont dépréciée ainsi que l'expert l'a relevé.

M. Y... requiert la confirmation du jugement et réclame 2.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que l'expert a retenu qu'à la lecture du devis, il apparaît que M. Y... n'avait pas apprécié l'importance et les conséquences de la vermoulure sur les assemblages, qui au démontage se sont cassés et ont dû être refaits ; que deux solutions étaient possibles : la greffe en biais ou le tenon à peigne ; que M. Y... a choisi la greffe en biais qui a l'avantage de permettre une exécution rapide mais qui entraîne une perte de bois d'époque visible sur les traverses ; que ce montage n'apporte pas plus de solidité et il est considéré plus comme une mutilation qu'une restauration et déprécie le meuble ; que le tenon à peigne aurait dû être fait après infiltration des parties vermoulues pour consolidation des bois et que c'était cela la règle de l'art ;

Que l'expert a, en outre constaté que le panneau arrière de la commode avait été changé, que c'était une perte d'authenticité et une

moins value pour sa valeur marchande; qu'il s'est demandé si ce panneau devait être changé, mais que cela ne pouvait être vérifié, l'élément d'époque ayant disparu, alors que le métier de restaurateur de meubles anciens impose de garder tous les morceaux supprimés jusqu'au règlement de la facture et qu'en l'espèce, rien n'a été conservé ;

Qu'enfin l'expert a estimé que le panneau du dessous du meuble a été recollé et les joints refaits mais qu'il n'a pas été alaisé suffisamment large et qu'il n'entre pas dans les rainures et que c'était un manque de précision ; que l'ensemble du travail prévu au devis a été exécuté, que le bâti a été restauré mais médiocrement de telle façon que le meuble a perdu de sa valeur marchande ;

Que l'expert, s'agissant de la facture, a estimé que le travail qui a été chiffré à 107 heures devait être réduit de 10 heures et que la facture de 16.000 F hors taxe devait être réduite de 1.500 F hors taxe ;

Qu'en conclusion, l'expert a estimé que la commode qui avait une valeur de 40.000 F ou de 50 000 F, après l'intervention malheureuse de M. Y..., n'avait plus qu'une valeur de 25.000 F ;

Considérant que pour critiquer ces conclusions, M. Y... fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte l'état lamentable de la commode avant son intervention ;

Mais considérant que le devis de restauration complète du meuble ne formule aucune réserve sur l'état de celui-ci ;

Qu'en outre, quel qu'ait été l'état du meuble, les observations circonstanciées de l'expert établissent que M. Y... n'a pas respecté les règles de l'art et a par son intervention, diminué la valeur du bien d'un montant que la Cour, au vu des conclusions de l'expert, a les éléments pour chiffrer à 3.800 euro ;

Considérant, sur la facture de M. Y..., qu'il convient

d'homologuer les conclusions de l'expert et de fixer le montant de la facture à 14.500 F hors taxe, soit 17.487 TTC soit 2.665,88 euro ;

Qu'en définitive, M. Y... sera condamné à verser à Mme X... la somme de 1.134,12 euro et sera tenu de restituer à Mme X... la commode sous astreinte ;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer à Mme X... la somme de 2.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que M. Y... succombant en l'essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1.134,12 euro,

Ordonne à M. Y... de restituer à Mme X... la commode litigieuse, sous astreinte de 300 euro par mois de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent arrêt,

Le condamne, en outre, à verser à Mme X... la somme 2.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Y..., en ce compris les frais d'expertise, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERE

LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 342
Date de la décision : 10/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. JACOMET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-10;342 ?
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