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12/02/2008 | FRANCE | N°07-87862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-87862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Alexandre,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 décembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, p

ris de la violation des articles 56 et 592 du code de procédure pénale, défa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Alexandre,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 décembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du procès-verbal dressé le 24 octobre 2006 par l'agent de police judiciaire A... et des actes subséquents ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire A..., le 24 octobre 2006 à 17 heures 25, qu'avec des collègues, il a été requis de se rendre au... à Guyancourt pour des perturbateurs dans un local au sous-sol ; que, sur place, le gardien de la résidence, André Y..., leur a expliqué que vers 15 heures, il avait fait intervenir un serrurier car le barillet de la porte d'un local situé au sous-sol de l'immeuble ne fonctionnait pas ; que le serrurier avait changé le barillet ; qu'à cette occasion, le gardien de l'immeuble avait constaté que le local situé au sous-sol était aménagé en salon et qu'il avait pu voir une balance sur une table ; que deux heures plus tard, M. Y... avait été rejoint par M. Z..., responsable du site, qui avait voulu se rendre sur place ; que le gardien avait alors constaté que la clef qui lui avait été remise deux heures auparavant par le serrurier ne permettait pas d'ouvrir la porte du local ; qu'il avait alors fait appel à la police pensant qu'il pouvait y avoir une personne à l'intérieur du local ; qu'une fois sur place, les policiers, en se rendant au sous-sol, avaient senti une odeur d'herbe de cannabis ; que le responsable du site avait demandé aux policiers de forcer la porte, ce qu'ils avaient fait avec un pied de biche après avoir tenté en vain de contacter le serrurier et après avoir reçu l'accord de l'officier de police judiciaire ; que MM. Y... et Z... avaient alors fouillé les lieux et avaient découvert des sacs plastique contenant de l'herbe et de la résine de cannabis, tandis que les fonctionnaires de police pouvaient constater que le local contenait une balance électronique, un briquet, des sachets plastique, une moto ; qu'après découverte, par le gardien de l'immeuble et son responsable, de cannabis, l'agent de police judiciaire a avisé l'officier de police judiciaire qui s'est rendu sur place ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte pas de ce procès-verbal que les agents de police judiciaire aient réalisé une perquisition ; que les policiers, agents de police judiciaire, ne se sont pas livrés à la recherche, en un lieu normalement clos, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur ; que la fouille du local a été réalisée par le gardien de l'immeuble et par son responsable ; que, dès lors, les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, qui ne trouvaient pas à s'appliquer, n'ont pas été méconnues ; que le demandeur relève que le procès-verbal dressé par l'agent de police A... est contredit par les mentions du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire B... le 24 octobre à 17 heures 40 qui indique que « certains des fonctionnaires de police présents ont entrepris une fouille de la pièce et découvert une quantité importante de cannabis " et que « cette substance a été déplacée de son lieu de découverte par certains fonctionnaires » ; que, s'il est exact que le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire B... fait bien état de telles mentions, force est de constater qu'il ne fait que rapporter des déclarations qui lui auraient été faite par un collègue ; que ces mentions n'ont pas été validées par l'agent de police judiciaire ; que celui-ci n'a pas été entendu en qualité de témoin, n'a pas été invité à confirmer ses déclarations et à les signer s'il persistait ; que ces mentions peuvent procéder d'une mauvaise interprétation des explications données par le gardien de la paix A... ; que le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire ne vaut, aux termes de l'article 430 du code de procédure pénale, qu'à titre de simple renseignement ; que l'agent de police judiciaire qui vaut, lui aussi, à titre de simples renseignements, est corroboré par les auditions en qualité de témoins de M. Y... et de M. Z... ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la rédaction du compte-rendu par l'officier de police judiciaire des explications qui lui auraient été données par son collègue agent de police judiciaire ; qu'il ne peut plus être soutenu que l'opération critiquée constituerait une perquisition effectuée par le gardien de l'immeuble et son responsable à l'instigation, sous la direction et le contrôle d'agents de police judiciaire, dès lors que le déroulement des opérations, tel que résultant du procès-verbal de l'agent de police judiciaire et des auditions des responsables de l'immeuble, exclut que les gardiens de la paix aient donné quelque instruction que ce soit ;
1) " alors que les agents de police judiciaire ne peuvent, sans opérer un détournement de procédure, laisser en leur présence et sous leur regard, des civils opérer une fouille complète d'un lieu clos ; que ces agents de police judiciaire, auraient dû, pour le moins et dès la découverte du premier sachet contenant de l'herbe ou du cannabis, stopper la fouille opérée par ces civils et s'en référer à l'officier de police judiciaire aux fins qu'une procédure de perquisition soit mise en oeuvre ; qu'en validant néanmoins la procédure, la cour a violé les textes visés au moyen ;
2) " alors que les agents de police judiciaire, autorisés à ouvrir un local par l'officier de police judiciaire, ne peuvent laisser des civils fouiller ledit local, dès lors qu'ils ont, avant même de forcer l'entrée de ce local, senti une forte odeur d'herbe de cannabis ; qu'en décidant que la fouille opérée par des civils en présence d'agents de police judiciaire ne s'assimilait pas à une perquisition, la cour a violé les textes visés au moyen ;
3) " alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'officier de police judiciaire B... s'est rendu sur place et a procédé à la rédaction du procès-verbal D 338 à D 341, soutien de la demande d'annulation ; qu'il en résulte qu'il a pu, sans erreur possible, rédiger ledit procès-verbal, en accord avec les déclarations qui ont été faites devant lui, en comprendre et en vérifier la signification sans en altérer la teneur ; qu'en estimant que ce procès-verbal ne reflétait pas les événements qui se sont déroulés à partir de 17h00 le 24 octobre 2006 dans la cave du ... à Guyancourt, la cour a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur réquisition du gardien et d'un représentant de la société Habitat de France, propriétaire d'un ensemble immobilier sis à Guyancourt, des agents de police judiciaire ont procédé, en sous-sol, à l'ouverture d'un local commun dont un tiers s'était assuré la jouissance en opérant le remplacement du barillet de la serrure qui en fermait l'accès ; qu'à l'intérieur, aménagé en atelier de conditionnement de produits stupéfiants, ont été découverts, notamment, divers produits de cette nature ainsi que du matériel destiné à leur préparation ; qu'Alexandre X..., mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de l'ensemble de la procédure en soutenant que la fouille du local devait s'analyser en une perquisition illégale dès lors qu'elle n'avait pas été opérée par des officiers de police judiciaire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt relève que la fouille du local a été réalisée, non par les policiers comme le mentionne par erreur un procès-verbal, sur les mentions duquel s'appuie la requête en annulation, mais par le gardien de l'immeuble et par le responsable du site ; que les juges en déduisent que les dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale ne trouvaient pas à s'appliquer ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, ne constitue pas une perquisition soumise aux règles édictées par le texte précité, la recherche en vue d'une remise aux services de police, par le propriétaire d'un local ou son représentant, d'objets introduits sans droit ni titre par un tiers n'y ayant pas son domicile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87862
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Perquisition - Définition - Exclusion - Cas

Ne constitue pas une perquisition soumise aux règles de l'article 56 du code de procédure pénale la recherche, par le propriétaire d'un local ou son représentant, en présence d'agents de police judiciaire et en vue d'une remise aux services de police, d'objets introduits dans ledit local, sans droit ni titre par un tiers n'y ayant pas domicile


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2007

Sur d'autres cas d'exclusion de l'application des règles de la perquisition en enquête de flagrance, à rapprocher : Crim., 12 octobre 1993, pourvoi n° 93-83490, Bull. crim. 1993, n° 287 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 14 septembre 2004, pourvoi n° 04-83754, Bull. crim. 2004, n° 206 (rejet) ;Crim., 12 février 2008, pourvoi n° 07-87753, Bull. crim. 2008, n° 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-87862, Bull. crim. criminel 2008 N° 35 p. 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 35 p. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87862
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