LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a assigné en référé son mari, M. Y..., pour voir statuer, sur le fondement de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil, sur la résidence séparée des époux, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution aux charges du mariage ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 12 et 561 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité de l'assignation pour défaut de dénonciation au ministère public en violation des prescriptions de l'article 1290 du code de procédure civile, l'arrêt retient que M. Y... ne peut contredire la mention de l'ordonnance entreprise, faisant foi jusqu'à inscription de faux, selon laquelle l'acte d'assignation en référé du 4 août 2005 a été dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée et qu'il lui appartenait de vérifier elle-même si l'acte d'assignation avait été ou non dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 220-1, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes sollicitées par Mme X... en application de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de référé est intervenue, Mme X... se trouvait en état de choc à la suite d'une explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de violences exercées par M. Y... mettant en danger son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.