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05/02/2008 | FRANCE | N°07-81387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2008, 07-81387


-X... Marcio,-Y...
A... Roberts,-Z... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, pour contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits des auteurs, les a condamnés, les deux premiers à 8 000 euros d'amende, le troisième à 3 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de publication et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2008 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Co

rroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano consei...

-X... Marcio,-Y...
A... Roberts,-Z... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, pour contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits des auteurs, les a condamnés, les deux premiers à 8 000 euros d'amende, le troisième à 3 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de publication et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2008 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, les avocats des parties ont eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense en ce qu'il est produit pour les sociétés Gaulme, Kenzo et Christian Lacroix :
Attendu que, déboutées de leurs demandes, ces trois sociétés ne sont pas recevables à défendre sur les pourvois des prévenus ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-5,9°, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,112-1, alinéa 3, du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Olivier Z..., Marcio X... et Roberts Y...
A... coupables de contrefaçon de droit d'auteur, les a condamnés, sur l'action publique, à une peine d'amende et, sur l'action civile, à indemniser les parties civiles et a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire ;
" aux motifs que les créations de mode et les défilés de mode sont, au terme des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, des oeuvres de l'esprit qui bénéficient de la protection du livre I dudit code et que les maisons de couture sont titulaires des droits d'auteur sur ces créations et défilés dès lors qu'ils présentent un caractère d'originalité, ce qui n'est pas contesté en l'espèce s'agissant des défilés s'étant déroulés à Paris du 6 au 10 mars 2003 ; qu'à ce titre, elles disposent du droit d'autoriser ou pas la reproduction ou la diffusion de ces créations ; qu'en l'espèce, il est reproché aux prévenus d'avoir diffusé-pour Marcio X... et Roberts Y...-ou cédé en vue de leur diffusion-pour Olivier Z... – sur le site internet de la société Viewfinder « firstview. com » des photographies, reproductions des images ou modèles lors des défilés et ce sans autorisation des titulaires des droits ; que sur l'élément matériel de l'infraction, il est établi que des photographies prises au cours des défilés en cause, principalement par Marcio X..., gérant de la société Zeppelin, mais aussi par Roberts Y... et Olivier Z..., ont été remises à la société Zeppelin où elles ont été gravées sur CD ROM, puis dupliquées et transmises directement à l'ordinateur de la société Viewfinder sise à New-York où elles ont été mises à disposition du public sur le site internet firstview. com et ce quelques heures après le défilé ; que la matérialité de la diffusion, constituée dès la remise des photos à la société Zeppelin en vue de leur communication au public est donc caractérisée à l'encontre de Marcio X... qui en tant que gérant de la société responsable de la transmission des photographies en vue de leur mise en ligne donnait personnellement des instructions en ce sens, à l'encontre de Roberts Y... qui a remis ses photos à la société Zeppelin en toute connaissance de leur destination même si certaines d'entres elles n'ont pu être mises immédiatement en ligne pour des raisons techniques, et à l'encontre de Olivier Z... qui ne peut prétendre avoir remis ses photos sans envisager qu'elles puissent être diffusées ; que cette diffusion s'est faite sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur concernés ; que cette autorisation ne saurait se déduire de l'accréditation dont bénéficiaient les prévenus pour assister aux défilés et y faire des photographies, celle-ci n'étant accordée que pour le compte des seuls médias qui en avaient fait la demande ; que c'est en vain que les prévenus soutiennent ne pas être liés par les termes de l'engagement de presse dont ils disent n'avoir jamais eu connaissance et n'avoir pas signé d'accord d'exclusivité quant à leurs clichés, dès lors qu'ils se savaient invités dans le cadre d'une accréditation de presse ; que Marcio X... qui avait sollicité sans succès une accréditation pour la société Viewfinder, est mal fondé à soutenir ignorer le système mis en place sous l'égide de la Fédération de la Couture ; que, même en admettant qu'ils aient été invités à ces défilés à titre personnel en raison de leur notoriété, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient, les uns ou les autres, reçu un quelconque mandat des maisons de couture concernées pour diffuser leurs créations dans le public ; que Marcio X... et Roberts Y..., dirigeants de la société Viewfinder, connaissaient les décisions rendues en 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui leur avaient été personnellement notifiées, au terme desquelles la diffusion de photographies prises lors d'autres défilés était reconnue comme acte de contrefaçon ; que l'argument selon lequel la procédure d'engagement de presse serait inadaptée ou mal respectée en raison de la pluralité d'accréditations dont peut bénéficier un même photographe et de l'absence de contrôle efficace sur la signature des accords d'exclusivité est inopérant quant à la responsabilité personnelle des prévenus ; qu'enfin, Marcio X..., Roberts Y... et Olivier Z..., photographes professionnels de longue date, n'ignorant ni les règles des maisons de couture ni celles régissant leurs propres droits d'auteur, savaient qu'ils n'étaient pas habilités à exploiter des photographies de modèles sur lesquelles ils n'avaient aucun droit ni à leur donner une autre destination que celle autorisée par leurs créateurs, qu'en conséquence, l'élément matériel du délit de contrefaçon est constitué à leur encontre ; que l'élément moral du délit est établi à l'encontre de Marcio X..., Roberts Y... et Olivier Z... qui ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation de diffusion et ne rapportent pas la preuve de leur bonne foi ; qu'au contraire, les deux premiers cités savaient qu'ils n'avaient pas obtenu l'accréditation demandée pour Viewfinder et qu'Olivier Z... bien que connaissant l'existence de firstview. com n'a effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photos ; que la bonne foi ne saurait résulter de la décision judiciaire américaine au terme de laquelle les actes litigieux ne sont pas répréhensibles sur le territoire de l'Etat de New-York alors que les éléments constitutifs de l'infraction ont été commis sur le sol français et qu'ils connaissaient leur caractère illégal en France de par les jugements précités rendus en 2001 (arrêt, pp. 17-18) ;
" 1°) alors que pour être constitué, le délit de contrefaçon nécessite la caractérisation préalable d'une oeuvre présentant un caractère original, sans lequel il ne peut exister de droit d'auteur ; que Olivier Z..., Marcio X... et Roberts Y... étaient prévenus d'avoir contrefait les défilés de prêt à porter qui s'étaient déroulés entre le 6 et le 10 mars 2003 ainsi que les modèles de prêt à porter qui y étaient présentés en divulguant des photographies les reproduisant ; qu'en affirmant de manière purement théorique et générale que les créations de mode et les défilés de mode sont des oeuvres de l'esprit sur lesquelles les maisons de couture sont titulaires de droits d'auteur dès lors qu'elles sont originales et que cette originalité ne serait pas contestée en l'espèce, malgré la contestation par les prévenus de la matérialité du délit (pp. 12-13 des conclusions d'appel de Marcio X... et Roberts Y...), la cour d'appel, à qui il revenait de caractériser le délit en tous ses éléments, notamment matériel, pour entrer en voie de condamnation, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que selon le nouvel article L. 122-5,9°, du code de la propriété intellectuelle résultant de l'article 1er I de la loi n º 2006-961 du 1er août 2006 (JO du 3 août 2006), applicable immédiatement aux faits de l'espèce en ce qu'il institue une nouvelle exception au droit d'auteur, l'auteur ne peut interdire la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition, retirant toute protection au droit d'auteur et donc tout caractère pénalement répréhensible aux faits poursuivis, n'était pas applicable à la diffusion en ligne, intervenue immédiatement après leur réalisation, et au moment de l'événement, des photographies des créations de mode en cause sur un site d'information en ligne dédié à la mode et la haute couture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que n'est pas soumise à autorisation la diffusion restreinte dans le temps et en nombre limité des reproductions réalisées par un photographe professionnel des oeuvres représentées lors d'une manifestation à laquelle il a été convié en cette qualité par leurs créateurs, reproductions que ces derniers permettent afin d'assurer une couverture médiatique à l'événement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ensemble des photographies incriminées a été réalisé lors des défilés de mode auquel leurs auteurs, tous photographes professionnels réputés, avaient été invités avec d'autres représentants de la presse, qu'ils étaient autorisés à prendre des photographies et que ceux-ci n'avaient souscrit aucun engagement quelconque de nature à restreindre la faculté qu'ils tenaient alors de divulguer ces photographies dans le temps immédiat suivant les manifestations, pour assurer une audience à ces défilés ; que la diffusion des reproductions incriminées a été limitée à la mise en ligne par le magazine de mode en ligne firstview. com visant à couvrir cette actualité du milieu de la mode ; qu'en ne recherchant pas s'il résultait de ces circonstances que les maisons de couture qui organisaient les défilés n'avaient pas entendu permettre la diffusion des photographies litigieuses en vue d'assurer une certaine publicité à leur défilés, à leurs collections et à leur nom, et si dès lors la diffusion des images sur le site en cause n'était pas licite en l'absence même autorisation formelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que constitue une autorisation implicite de diffusion des reproductions d'une oeuvre, limitée à l'information du public, l'invitation d'un professionnel de l'image à une manifestation au cours de laquelle sont présentées à la presse des oeuvres qu'il est autorisé à reproduire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les prévenus sont des photographes professionnels, qu'ils ont été invités par les maisons de couture pour assister à la présentation à la presse de leurs défilés et de leurs collections et qu'ils étaient autorisés à y prendre des photographies à des fins d'information, ce dont il résulte qu'ils disposaient d'une autorisation implicite de diffuser aux fins d'information les reproductions des oeuvres ainsi présentées ; qu'en exigeant une autorisation spéciale de diffusion pour exclure l'atteinte aux droits des maisons de couture, quand cette autorisation résultait des circonstances dans lesquelles les prévenus avaient été invités aux défilés de mode, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que la contrefaçon est un délit intentionnel nécessitant, pour qu'il soit caractérisé, l'existence de l'intention coupable, fût-elle présumée ; que l'arrêt affirme que Olivier Z..., qui s'était borné à céder ses photographies à la société Zeppelin, qui les avait elle-même transmises à la société Viewfinder, n'avait effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photographies par cette dernière société dont il connaissait l'existence ; qu'en reprochant ainsi à Olivier Z... d'avoir commis une imprudence pour le déclarer coupable du délit de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 mars 2003, la Fédération française de la couture et plusieurs sociétés ayant pour objet la haute couture, le prêt-à-porter ou la création de mode ont porté plainte contre personne non dénommée, pour contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits des auteurs, auprès de la brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et artistiques, en produisant deux procès-verbaux des 7 et 10 mars 2003 de l'Agence pour la protection des programmes, d'où il résultait que la société de droit américain Viewfinder Inc., constituée entre Marcio X... et Roberts Y...
A..., diffusait sur le site internet " Firstview. com " les défilés de prêt-à-porter ayant eu lieu à Paris du 6 au 10 mars 2003 ; que, le 11 mars 2003, les officiers de police judiciaire ont interpellé Marcio X..., Roberts Y...
A... et Olivier Z..., photographe indépendant bénéficiant comme eux d'une accréditation de presse de la Fédération française de la couture, sur les lieux d'un défilé de mode organisé par la société Chanel ; qu'une perquisition au siège de la société Zeppelin, dont Marcio X... est le gérant et à laquelle Olivier Z... vend des clichés, leur a ensuite permis de saisir des CD-ROM contenant l'enregistrement de photographies prises entre le 6 et le 10 mars 2003 lors de défilés de prêt-à-porter et de constater l'exécution en cours d'un transfert de fichiers de photographies du défilé de la société Lanvin à la société Viewfinder ; qu'à l'issue de l'enquête, Marcio X..., Roberts Y...
A... et Olivier Z... ont été cités par le ministère public devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits des auteurs ; que le tribunal correctionnel les a relaxés et a débouté de leurs demandes la Fédération française de la couture, du prêt à porter, des couturiers et des créateurs de mode et douze sociétés de création de mode, parties civiles ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ces décisions ;

Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix des treize parties civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que les créations et les défilés de mode sont des oeuvres de l'esprit sur lesquelles les maisons de couture jouissent d'un droit de propriété protégé par le code de la propriété intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu'en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les créations qu'elles reproduisaient, sur un site auquel n'était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu'ils avaient respectivement obtenues, Olivier Z..., Marcio X... et Roberts Y...
A... ont commis le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit en violation des droits des auteurs ; que les juges ajoutent que Marcio X..., qui avait sollicité sans succès une accréditation pour la société Viewfinder, Roberts Y...
A..., qui ne pouvait ignorer ce refus d'accréditation, et Olivier Z..., qui n'a effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de leur bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutien que l'exception prévue par l'article L. 122-5,9°, du code de la propriété intellectuelle serait applicable aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, protégées par l'article L. 112-2 dudit code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 150 euros la somme que Marcio X..., Roberts Y...
A... et Olivier Z... devront chacun payer à chacune des parties civiles, les sociétés Céline, Chanel, Christian Dior Couture, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Hermès International, Hermès Sellier, Loewe, Louis Vuitton Malletier et à la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81387
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAÇON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Reproduction, représentation ou diffusion - Exception d'information - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure

Commettent le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit en violation des droits des auteurs, sans pouvoir invoquer l'exception résultant de l'article L. 122-5, alinéa 1er, 9° du code de la propriété intellectuelle dans la rédaction résultant de la loi du 1er août 2006, qui n'est pas applicable aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, les photographes bénéficiant d'une accréditation de la Fédération française de la couture qui, après avoir photographié plusieurs défilés de mode, diffusent en ligne les images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les créations qu'elles reproduisent, sur un site internet auquel n'est pas étendu le bénéfice de leurs accréditations de presse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-81387, Bull. crim. criminel 2008 N° 28 p. 109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 28 p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81387
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