LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Calaudi-Ramahandriarivelo du désistement de son pourvoi ;
Attendu que la SNC X... et Cie a entrepris, en 1984, la réalisation et la commercialisation d'un lotissement financé par un prêt consenti par une banque belge ; que, le 23 janvier 2001, la SNC X... et Cie et les consorts X... ont assigné en responsabilité, Mme Y... et la SCP d'avocats Chatel-Calaudi-Clermont-Teissedre-Talon-Ramahandriarivelo, aux droits de laquelle se trouve la SCP Chatel-Clermont-Teissedre-Talon-Brun, ainsi que la SCP d'avoués Argellies-Travier-Watremet, pour avoir omis de soulever le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt consenti par la société Dipo, société belge, laquelle ne disposait pas de l'agrément du Comité des établissements de crédit ;
Sur le moyen du pourvoi incident de la SNC X... et compagnie, de M. et Mme Maurice X... et de M. Thierry X..., ci après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y... et du pourvoi provoqué de la SCP Chatel-Clermont-Teissedre-Talon-Brun et sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué de la SCP Argellies-Travier-Watremet :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'un avocat ou un avoué n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en ayant omis d'informer la SNC X... et les consorts X... de la possibilité d'invoquer devant la cour d'appel un moyen de nullité du prêt en remboursement duquel ils étaient poursuivis, tiré du défaut d'agrément de la banque belge Dipo, Mme Y... et la SCP Argellies-Travier-Watremet avaient commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par un établissement de crédit étranger de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle il est tenu par l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, n'étant pas de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt par lui conclus, de sorte que la responsabilité de Mme Y..., de la SCP Chatel-Clermont-Teissedre-Talon-Brun et de la SCP Argellies-Travier-Watremet ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis ce moyen à la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à la procédure d'ordre, l'arrêt rendu le 4 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la SNC X... et compagnie, M. Maurice X..., Mme Claude X... et M. Thierry X... de leurs autres demandes dirigées contre Mme Y..., la SCP Chatel-Clermont-Teissedre-Talon-Brun et la SCP Argellies-Travier-Watremet ;
Dit que les dépens devant les juges du fond seront supportés par la SNC X... et compagnie et les consorts X... ainsi que les dépens afférents à la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.