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30/01/2008 | FRANCE | N°06-21292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06-21292


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,4 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 30 mai 2001, les époux X... ont donné à bail à la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société STHCR) une parcelle de terrain nu pour une durée de dix-huit ans afin que le preneur y construise et y installe un poste de transformation d'électricité ; que les bailleurs ayant assigné la société en paiement des loyers, celle-ci a reconventionnellement soutenu que le contrat

s'analysait en un bail à construction nul, notamment en raison du refus op...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,4 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 30 mai 2001, les époux X... ont donné à bail à la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société STHCR) une parcelle de terrain nu pour une durée de dix-huit ans afin que le preneur y construise et y installe un poste de transformation d'électricité ; que les bailleurs ayant assigné la société en paiement des loyers, celle-ci a reconventionnellement soutenu que le contrat s'analysait en un bail à construction nul, notamment en raison du refus opposé par la direction départementale de l'équipement à cette installation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que constitue un bail à construction, le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ;

Attendu que, pour exclure la qualification de bail à construction, l'arrêt retient qu'il apparaît aux termes de l'article 12 du contrat signé entre les parties que le preneur s'engage à l'expiration du bail à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors de sa prise de possession et qu'en présence de l'obligation de débarrasser le terrain du poste transformateur, ce contrat n'a pas la nature juridique d'un bail à construction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21292
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A CONSTRUCTION - Définition

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Qualification - Bail à construction - Obligations du preneur - Remise en état des lieux à l'expiration du bail - Portée

Viole l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, une cour d'appel qui, pour exclure la qualification de bail à construction, retient que le preneur s'engageait à l'expiration du bail à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors de la prise de possession


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°06-21292, Bull. civ. 2008, III, N° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 14

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21292
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