La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°06-14641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06-14641


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés KR services et Sarens de Coster ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 août 2005), que la société Unilin décor de droit belge, maître de l'ouvrage, a confié à la société Siempelkamp Maschinen und Anlagenbeu GMBH et CO de droit allemand (société Siempelkamp), la conception, la livraison, le montage et la mise en service de machines et d'équipements pour une unité de fabrication de panneaux de fibres, située en France, le c

ontrat stipulant qu'il est régi par le droit suisse des obligations ; que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés KR services et Sarens de Coster ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 août 2005), que la société Unilin décor de droit belge, maître de l'ouvrage, a confié à la société Siempelkamp Maschinen und Anlagenbeu GMBH et CO de droit allemand (société Siempelkamp), la conception, la livraison, le montage et la mise en service de machines et d'équipements pour une unité de fabrication de panneaux de fibres, située en France, le contrat stipulant qu'il est régi par le droit suisse des obligations ; que la société Siempelkamp a sous-traité à la société Hima de droit allemand le montage des machines, étant précisé dans le contrat que le droit allemand est applicable ; que cette société a sous-traité, à son tour, divers travaux à trois sociétés différentes dont le montage de certaines machines, à la société Diw de droit allemand, précision faite dans le contrat que c'est le droit allemand qui s'applique ; que par ailleurs, la société Unilin de droit français est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société Unilin décor ; que la société Hima ayant fait l'objet, en Allemagne, d'une procédure de faillite, ses trois sous-traitants, dont la société Diw, ont engagé à l'encontre de la société Unilin, maître d'ouvrage délégué, une action en paiement direct des sommes qui leur restaient dues ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Attendu que pour débouter la société Diw de sa demande en paiement formée contre la société Unilin, maître d'ouvrage délégué, l'arrêt retient que le marché principal liant deux sociétés de droit étranger était soumis, conventionnellement, à la loi suisse et que les contrats de sous-traitance passés, d'une part, avec la société Hima, de droit allemand, puis, entre cette dernière et la société DIW, également de droit allemand, étaient soumis à l'application de la loi allemande, choisie par les parties, aucune de ces lois, suisse ou allemande, ne conférant au sous-traitant une action directe lui permettant d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise principale, et alors que ces lois ne sont pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'est pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Unilin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14641
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Etendue - Détermination

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 7 § 2 - Lois de police - Applications diverses CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 7 § 2 - Lois de police - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Application impérative - Loi de police et de sûreté - Caractérisation - Cas - Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance en ses dispositions protectrices du sous-traitant

S'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°06-14641, Bull. civ. 2008, III, N° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award