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29/01/2008 | FRANCE | N°06-18654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-18654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Geoconcept a développé un logiciel dénommé «Géoconcept» dont la première version a été commercialisée au cours de l'année 1991 et a intégré dans ce logiciel des fonctionnalités dédiées au géomarketing à compter de l'année 1995 ; que la société Asterop a été constituée le 29 janvier 1999 par trois anciens salariés de la société Geoconcept ; qu'au 31 décembre 1999 la société Asterop était composée outre des créateurs de six anciens sa

lariés de la société Geoconcept dont quatre avaient rejoint celle-ci dès sa création ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Geoconcept a développé un logiciel dénommé «Géoconcept» dont la première version a été commercialisée au cours de l'année 1991 et a intégré dans ce logiciel des fonctionnalités dédiées au géomarketing à compter de l'année 1995 ; que la société Asterop a été constituée le 29 janvier 1999 par trois anciens salariés de la société Geoconcept ; qu'au 31 décembre 1999 la société Asterop était composée outre des créateurs de six anciens salariés de la société Geoconcept dont quatre avaient rejoint celle-ci dès sa création ; que la société Asterop a, en 1999, exercé une activité de recherche et développement informatique de son logiciel Business GeoIntelligence et a également exercé, dès 1999, une activité commerciale; qu'ayant appris que la société Asterop entendait développer un logiciel de géomarketing qu'elle estimait concurrent du sien, la société Geoconcept a engagé des procédures de saisie-contrefaçon à l'encontre de ses anciens salariés et de la société qu'ils avaient fondée ; que le 3 juin 1999, la société Asterop et son président directeur général, M. X..., ont assigné la société Geoconcept aux fins notamment de voir constater la contrefaçon de son logiciel Business GéoIntelligence ; que la société Geoconcept a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Asterop à lui payer la somme de 5 000 000 francs (762 245,09 euros) en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, que la cour d'appel a dit que la société Asterop avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Geoconcept ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur la deuxième branche du quatrième moyen :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que la société Asterop a été créée en février 1999 par trois anciens salariés de la société Geoconcept, que quatre autres salariés de cette société ont ultérieurement rejoint la société Asterop qui a profité de la connaissance qu'ils avaient des réalisations et projets de la société Geoconcept et de sa clientèle et qu'en outre le débauchage de ses principaux cadres et ingénieurs a incontestablement eu pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de la société Geoconcept ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi les recrutements litigieux avaient eu pour effet de désorganiser la société Geoconcept, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Asterop à réparer le préjudice moral de la société Geoconcept l'arrêt retient que l'embauchage par la première, en toute connaissance de cause, de deux salariés liés par une clause de non-concurrence à la société Geoconcept, caractérise de la part de la société Asterop un comportement manifestement déloyal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause litigieuse n'était pas nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Asterop avait commis un acte de concurrence déloyale en désorganisant par débauchage le fonctionnement de la société Geoconcept et et en ce qu'il a dit que l'embauchage par Asterop de deux salariés liés par une clause de non concurrence à la société Geoconcept caractérisait un comportement déloyal, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Geoconcept aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18654
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Embauchage de salariés d'un concurrent - Effet désorganisateur - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil l'arrêt qui, pour retenir des actes de concurrence déloyale, retient qu'une société a été créée par des anciens salariés d'une autre société, rejoints par d'autres, et que cette première a profité de la connaissance que ces salariés avaient des réalisations et projets de la seconde ainsi que de sa clientèle, sans établir en quoi ces recrutements litigieux avaient eu pour effet de la désorganiser


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-18654, Bull. civ. 2008, IV, N° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Jenny
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18654
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