LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris,24 avril 2006), que M. Antonio X... alias Y..., de nationalité capverdienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport ;
Attendu que M. Antonio X... alias Y... reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné son maintien en zone d'attente pour huit jours, alors, selon le moyen :
1° / que les lieux d'hébergement étant établis à proximité du lieu de débarquement où sont effectués le contrôle des personnes susceptibles d'être maintenues en zone d'attente, l'indication de l'heure à laquelle l'étranger est admis à accéder au lieu d'hébergement est substantielle pour permettre au juge judiciaire de s'assurer du respect effectif des droits de la défense qui ne sont réellement mis en oeuvre que dans lesdits lieux d'hébergement ; que le caractère horé de la durée légale d'une rétention et des recours prévus par la loi, recommande de plus fort pareil principe de solution ; que la doctrine contraire retenue par l'ordonnance attaquée viole les dispositions de l'article L. 221-2 du Ceseda, ensemble les droits de la défense ;
2° / que, d'autre part, l'exercice effectif des droits de la défense exige en toute circonstance l'aménagement d'un espace permettant un entretien confidentiel ; que la prise de contact avec un avocat à partir du coeur de la zone d'attente doit elle-même bénéficier de cette garantie de confidentialité ; qu'en déclarant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé ensemble les dispositions de l'article 221-2 du Ceseda et des droits de la défense ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'aucune disposition ne prévoit que soit mentionnée sur le registre l'heure d'arrivée au lieu d'hébergement de l'étranger maintenu en zone d'attente et que si l'article L. 221-2, alinéa 1, du code de séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans ces lieux d'hébergement facultatifs, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers doit être aménagé, la personne maintenue peut néanmoins exercer dans toute la zone d'attente son droit à communiquer avec son conseil, le premier président qui relève qu'il n'était nullement établi que le conseil de l'intimé ait été privé de la possibilité de s'entretenir avec son client avant l'arrivée de celui-ci en zone d'hébergement, a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.