LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2006), que Mme X..., employée par la société Ciat depuis 1980, en dernier lieu en qualité d'assistante commerciale, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2001 ; que déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à la suite d'un seul examen du 7 septembre 2004, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2004 par lettre présentée le 14 septembre 2004, puis licenciée le 24 septembre 2004, en raison de son inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement ; que dès lors la cour d'appel qui a accordé à la fois à la salariée une indemnité au titre de la nullité du licenciement et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, a statué à bon droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ciat à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.