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23/01/2008 | FRANCE | N°06-21898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-21898


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, par contrat non daté, rédigé en anglais et comportant une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Viersen en Allemagne, Mme X..., demeurant en France, a acheté un chat persan, à Mme Y..., demeurant en Allemagne ; que, se plaignant de vices cachés de l'animal, elle a saisi d'une action résolutoire, le tribunal d'instance de son domicile ; que Mme Y... a

soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction française ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, par contrat non daté, rédigé en anglais et comportant une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Viersen en Allemagne, Mme X..., demeurant en France, a acheté un chat persan, à Mme Y..., demeurant en Allemagne ; que, se plaignant de vices cachés de l'animal, elle a saisi d'une action résolutoire, le tribunal d'instance de son domicile ; que Mme Y... a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction française ;

Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires, que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21898
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 23 - Clause attributive de juridiction - Validité - Conditions - Détermination - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 23 - Clause attributive de juridiction - Validité - Conditions - Détermination - Portée COMPETENCE - Clause attributive - Caractère apparent dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée - Constatation suffisante - Portée COMPETENCE - Clause attributive - Clause rédigée en langue étrangère - Portée

En matière internationale, l'article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée par une partie française contre une partie allemande, retient que le contrat est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que la partie française, non commerçante a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2006

Sur les conditions de validité d'une clause attributive de juridiction au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, à rapprocher : 1re Civ., 9 janvier 2007, pourvoi n° 05-17741, Bull. 2007, I, n° 5 (rejet).Sur l'incidence de l'emploi d'une langue étrangère dans le contrat, à rapprocher : Com., 11 mars 1997, pourvoi n° 95-13926, Bull. 1997, IV, n° 66 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-21898, Bull. civ. 2008 I N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21898
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