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23/01/2008 | FRANCE | N°06-17489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-17489


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Avella et Cazeau ;

Attendu que par acte authentique dressé le 17 mars 1981 par M. X..., notaire, aux droits duquel vient la SCP Avella-Cazeau, les époux Dominique et Marianne Y... ont consenti une donation-partage à leurs dix enfants ; que MM. Jean, Pascal et Mme Thérèse Y... qui demeuraient à San Francisco (Etats Unis d'Amérique), avaient par acte notarié dressé au consulat général de France, le 21 avril 1975 donné procuration à M. Z..., c

lerc de notaire, pour les représenter à l'acte ; que le notaire rédacteur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Avella et Cazeau ;

Attendu que par acte authentique dressé le 17 mars 1981 par M. X..., notaire, aux droits duquel vient la SCP Avella-Cazeau, les époux Dominique et Marianne Y... ont consenti une donation-partage à leurs dix enfants ; que MM. Jean, Pascal et Mme Thérèse Y... qui demeuraient à San Francisco (Etats Unis d'Amérique), avaient par acte notarié dressé au consulat général de France, le 21 avril 1975 donné procuration à M. Z..., clerc de notaire, pour les représenter à l'acte ; que le notaire rédacteur de l'acte a ajouté de sa main sur cette procuration, à la suite du nom de M. Z..., celui de Mme Marinette A..., secrétaire salariée, comme mandataire et la mention avec "la faculté d'agir séparément", en soutenant que son clerc de notaire avait quitté son étude, et que la procuration comportait la faculté de substitution ; qu'à la suite du décès de Dominique Y... et des difficultés opposant Mme Marianne Y... à son fils Fernand Louis, une procédure judiciaire a été intentée en 1998 devant le tribunal de grande instance de Bayonne, par Marianne Y..., sa soeur et ses enfants (les consorts Y...) à l'encontre de M. Fernand Louis Y... et de la SCP Avella et Cazeau, en nullité de l'acte de donation-partage sur divers fondements, en responsabilité du notaire et à titre subsidiaire en révocation de l'acte de donation-partage pour inexécution des charges ;

Sur le second moyen des pourvois principal et incident :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SCP Avella-Cazeau, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir relevé que M. X... avait réalisé un faux en écritures publiques en ajoutant le nom de Mme A... sur la procuration donnée à M. Z... par Jean, Pascal et Thérèse Y..., les juges du fond ont retenu que ces derniers n'étaient pourtant pas fondés à invoquer le régime de la responsabilité contractuelle à l'encontre du notaire, et n'ont donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en ne se prononçant pas spécifiquement sur la responsabilité du notaire fondée sur la falsification de l'acte de procuration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ; qu'ayant relevé que la responsabilité du notaire était recherchée en sa qualité de préparateur et de rédacteur de trois actes dont celui de donation-partage, tant au regard des faux qu'en raison de l'omission des droits conférés à Gratianne C... et à Marie Prosper Y..., la cour d'appel a décidé à bon droit que les fautes commises par le notaire, en la qualité précitée, relevaient de sa responsabilité délictuelle ; qu'ensuite sans être tenue d'effectuer la recherche qui ne lui était pas demandée quant à la date de la révélation aux consorts Y... de la falsification commise par le notaire, la cour d'appel a par une décision motivée exactement décidé que l'action était prescrite par application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen des pourvoi principal et incident :

Vu les articles 933 et 1991 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, en matière d'acceptation de donation, seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration ;

Attendu que pour dire que les faux par ajout de mentions sur la procuration notariée n'avaient pu affecter l'acte de donation-partage du 17 mars 1981, l'arrêt retient que la procuration comportait une clause de substitution de mandataire et que l'article 1994 du code civil pas plus qu'aucune autre disposition légale, n'impose d'acter sous la forme authentique et même par écrit la mise en oeuvre de cette substitution, et que Mme A... avait agi ainsi en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par cette procuration et avait qualité pour représenter les trois enfants à l'acte de donation-partage, cette substitution étant d'autant plus licite que la procuration avait été conclue au profit d'un préposé du notaire et que la substitution s'était réalisée au profit d'un autre préposé de cette même étude pour des motifs que les circonstances géographiques et temporelles pouvaient parfaitement justifier ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que c'était le notaire rédacteur de l'acte qui avait rajouté le nom d'un autre mandataire à celui désigné par les mandants, de sorte que celui-là était sans pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable l'acte de donation-partage du 17 mars 1981, l'arrêt rendu le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17489
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Acceptation - Forme - Procuration - Procuration comportant la faculté de substitution de mandataire - Faculté de substitution - Usage - Modalités - Détermination

MANDAT - Mandataire - Obligations - Exécution du mandat - Applications diverses - Acceptation d'une donation - Usage exclusif de la faculté de substitution

Aux termes des articles 933 et 1991 du code civil, en matière d'acceptation de donation, seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 mai 2006

Sur le n° 1 : Sur le domaine d'application de la responsabilité délictuelle du notaire, dans le même sens que : 1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-14842, Bull. 2005, I, n° 178 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-17489, Bull. civ. 2008 I N° 27 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 27 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17489
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