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12/04/2005 | FRANCE | N°03-14842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2005, 03-14842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la banque BNP Paribas (la banque) a financé par un prêt l'acquisition le 21 juin 1973 par Mme X... d'un certain nombre d'actions de la société Port Cypriano ; que ce prêt, constaté par acte dressé par M. Y..., notaire, garanti par un nantissement sur les parts sociales et par une promesse d'affectation hypothécaire par l'emprunteur, précisait que l'attribution en pleine propriété de deux lots immobiliers appartenant à la société Port Cypriano n'aurait lieu

qu'à la liquidation de cette dernière ; que la liquidation judiciaire de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la banque BNP Paribas (la banque) a financé par un prêt l'acquisition le 21 juin 1973 par Mme X... d'un certain nombre d'actions de la société Port Cypriano ; que ce prêt, constaté par acte dressé par M. Y..., notaire, garanti par un nantissement sur les parts sociales et par une promesse d'affectation hypothécaire par l'emprunteur, précisait que l'attribution en pleine propriété de deux lots immobiliers appartenant à la société Port Cypriano n'aurait lieu qu'à la liquidation de cette dernière ; que la liquidation judiciaire de Mme X... a été prononcée le 10 janvier 1990 et la créance de la banque a été admise à hauteur de 109 080,05 francs ; que selon acte établi le 12 décembre 1976, par la société civile de notaires Rumeau-Seguret-Joffre-Sarda (la SCP), la société Port Cypriano a procédé à un partage et à l'attribution des lots précités à Mme X... qui les a revendus en 1986 libres de toute inscription hypothécaire ; que reprochant à la SCP de ne pas avoir dressé l'acte d'affectation hypothécaire des lots attribués en propriété à Mme X..., la banque a assigné la SCP sur le fondement de sa responsabilité professionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 mars 2003) d'avoir écarté la prescription de l'action en responsabilité de l'action engagée contre elle alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le notaire, requis d'instrumenter un acte de prêt entre la BNP Paribas et Mme X... garanti par un nantissement des parts de la société de construction Port Cypriano, avait été chargé, par une clause de cet acte, de substituer à ce nantissement, lors de la dissolution de la société et le partage, une inscription d'hypothèque sur les lots attribués en pleine propriété à l'emprunteuse ; qu'en décidant qu'une telle mission avait une nature contractuelle et résultait d'un mandat bien que la substitution de garantie qui visait à en assurer l'efficacité, le nantissement perdant toute valeur à la liquidation, ne soit que le prolongement de la mission de rédacteur d'acte et d'authentificateur de l'officier public, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du Code civil par refus d'application ;

2 / qu'en soumettant à une prescription trentenaire l'action exercée par une banque, commerçante, la BNP Paribas, à l'encontre d'un notaire en raison d'un dommage subi à l'occasion de son activité de prêteur de deniers, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Mais attendu que si les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client, tel qu'en l'espèce, l'engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie ; que l'arrêt, qui constate que les conditions de réalisation de cette substitution s'étaient trouvées réalisées, retient dès lors à bon droit que le notaire, en n'exécutant pas son engagement, avait engagé sa responsabilité contractuelle, de sorte que l'action de la banque à son encontre n'était pas prescrite ; que, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la SCP n'ayant pas critiqué le jugement qui l'a condamnée au paiement d'intérêts au taux conventionnel, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau ;

que, mélangé de fait, il est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP notariale Seguret-Joffre-Sarda aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14842
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Fondement - Fondement contractuel - Caractérisation - Applications diverses.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Recherche de l'efficacité de l'acte - Obligations en découlant - Nature - Détermination - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Fondement - Fondement contractuel - Portée

Si les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client, tel que l'engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie. Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt qui constate que les conditions de réalisation d'une telle substitution stipulée à l'acte s'étaient trouvées réalisées, retient que le notaire, en n'exécutant pas son obligation, avait engagé sa responsabilité contractuelle de sorte que l'action exercée à son encontre sur ce fondement n'était pas prescrite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2005, pourvoi n°03-14842, Bull. civ. 2005 I N° 178 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 178 p. 151

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14842
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