LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 août 2007, qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile de L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE LA GUADELOUPE et de L'UNION RÉGIONALE DES CONSOMMATEURS des chefs de mise en danger d'autrui et d'administration de substance nuisible ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général :
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 août 2007 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;