La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°07-81289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-81289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre de l'application des peines, en date du 30 janvier 2007, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 486 et 512 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'«arrêt (est) du 28/11/2006» (arrê

t attaqué, p.1) et d'autre part, que l'«arrêt (a été) prononcé en chambre du conseil l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre de l'application des peines, en date du 30 janvier 2007, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 486 et 512 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'«arrêt (est) du 28/11/2006» (arrêt attaqué, p.1) et d'autre part, que l'«arrêt (a été) prononcé en chambre du conseil le 30 janvier 2007» (arrêt attaqué, p.1) ;
"alors que l'arrêt étant un acte authentique doit avoir une date certaine ; que la Cour de cassation, en l'état de ces mentions contradictoires, n'est pas en mesure de s'assurer de la date à laquelle l'arrêt a été rendu ; que l'arrêt est donc nul" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lors du débat en chambre du conseil en date du 26 septembre 2006, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 28 novembre 2006 et qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2007 ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions et des pièces de procédure, qui établissent que l'arrêt a bien été prononcé le 30 janvier 2007, l'erreur matérielle qui affecte la date portée à la première page de cette décision n'a eu aucune incidence sur les droits de l'intéressé qui n'a pu se méprendre sur la date à laquelle elle a été rendue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 729 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 245, alinéa 2, du code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, 132-2 à 132-5 et 434-31 du nouveau code pénal, l'article préliminaire, 720-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'Abdelhamid X... ne peut prétendre à la libération conditionnelle ;
"aux motifs qu'il convient, en premier lieu, et quoique les parties ne l'aient pas directement évoqué de s'assurer que le requérant, condamné à une peine criminelle avec période de sûreté est éligible à la libération conditionnelle ; en l'espèce, la peine de sûreté infligée à X... Abdelhamid est assurément celle fixée par la dernière juridiction qui a statué, la cour d'assises des Yvelines du 14/01/2005, qui l'a fixée à 16 années ; X... Abdelhamid avait été placé sous mandat de dépôt le 02/09/1984 ; pendant sa détention, il avait commis des faits d'évasion, tentative ou aide à l'évasion, lesquels lui ont valu, alors qu'il exécutait la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les condamnations suivantes : - cour d'appel de Paris le 02/12/1988 : 18 mois d'emprisonnement, - cour d'appel de Paris le 05/02/1990 : 3 ans d'emprisonnement, - cour d'appel de Paris le 27/02/1992 : 8 ans d'emprisonnement, - cour d'appel de Reims le 20/02/2003 : 5 ans d'emprisonnement ; la seconde peine pour évasion prononcée par la cour d'appel de Paris (3 ans d'emprisonnement le 05/02/1990) avait été portée à l'écrou le 21/09/1989 (mandat de dépôt à l'audience) et fut donc exécutée de ce jour jusqu'au 03/07/1992, compte tenu des réductions de peine, de la sorte la réclusion criminelle à perpétuité s'est exécutée depuis le mandat de dépôt criminel du 2 septembre 1984 jusqu'à ce mandat de dépôt correctionnel, pendant 5 ans et 19 jours ; l'exécution a repris du 3 juillet 1992 jusqu'à la suspension ordonnée le 30 novembre 2000, pendant 8 ans 4 mois et 25 jours ; depuis le 30 novembre 2000, X... Abdelhamid exécute les trois autres peines pour évasion, infligées pour des faits commis pendant la période où était purgée la réclusion criminelle (CA Paris 02/12/1998 (sic) et 27/02/1992) ou déjà une peine pour évasion commis pendant cette période (CA Reims 20/02/2003) ; au cas particulier d'X... Abdelhamid, qui a saisi la Cour de cassation à deux reprises de son cas et de sa détention, il ressort des arrêts des 04 décembre 2002 et 06 septembre 2006, publié, que les quatre peines prononcées pour évasion ont été exécutées soit en interrompant la période de la réclusion criminelle à perpétuité, et par voie de conséquence la période de sûreté, soit après que cette réclusion criminelle à perpétuité ait été suspendue ; la réclusion criminelle à perpétuité et la période de sûreté y afférents, finalement fixée à 16 années par la 3e cour d'assises ayant statué sur son crime ont donc été exécutées pendant 5 ans 19 jours puis 8 ans 4 mois et 27 jours, en sorte que les 16 années de la période de sûreté ne sont pas achevées ;
"alors, d'une part, que la procédure pénale doit être contradictoire ; qu'ainsi les juridictions ne peuvent fonder leur décision sur un moyen soulevé d'office, sans que les parties n'aient été appelées à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'inéligibilité d'Abdelhamid X... à la libération conditionnelle en raison de l'absence d'exécution d'une période de sûreté, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qui n'avait pas été invoqué lors des débats, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de la détention effectuée en exécution de la peine absorbée doit s'imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante ; qu'en l'espèce, Abdelhamid X... a été condamné le 5 février 1990 par la cour d'appel de Paris à la peine correctionnelle de 3 ans d'emprisonnement pour complicité de connivence d'évasion ; que, par ailleurs, la cour d'assises des Yvelines, par un arrêt du 14 janvier 2005 devenu définitif le 7 décembre 2005, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé la période de sûreté à seize ans pour des faits commis en 1984, et pour lesquels il était détenu depuis le 2 septembre 1984 ; que dès lors, en refusant d'imputer la détention effectuée du 21 septembre 1989 au 7 juillet 1992, en exécution de la peine d'emprisonnement correctionnelle absorbée, sur la période de sûreté attachée à la peine criminelle perpétuelle absorbante, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
"alors, en toute hypothèse, qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2002 qu'Abdelhamid X... était légalement détenu en exécution d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par la cour d'assises de l'Yonne le 8 décembre 1989 et d'une peine de 3 ans d'emprisonnement pour complicité de connivence d'évasion ; qu'en affirmant qu'il ressort de cet arrêt que cette dernière peine, prononcée pour évasion, avait interrompu la peine de réclusion criminelle à perpétuité entre le 21 septembre 1989 et le 7 juillet 1992, et par voie de conséquence la période de sûreté, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et violé l'autorité de la chose jugée ;
"alors, enfin, que ni l'ancien article 245, alinéa 2, du code pénal ni l'article 434-31 du code pénal ni aucun autre texte ne permettait de suspendre ou d'interrompre l'exécution de la peine perpétuelle, et par voie de conséquence la période de sûreté entre le 21 septembre 1989 et le 7 juillet 1992, de telle sorte qu'Abdelhamid X... qui avait bien exécuté sa période de sûreté de 16 ans au moment de sa requête le 3 février 2006, était éligible à la libération conditionnelle" ;
Vu les articles 132-5 du code pénal et 720-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours,
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, qu'en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit s'imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X..., placé sous mandat de dépôt le 2 septembre 1984 dans le cadre d'une information suivie contre lui pour meurtre et tentative de meurtre aggravés, vols aggravés et vols, a été condamné de ces chefs, le 8 décembre 1989 par la cour d'assises de l'Yonne, à la réclusion criminelle à perpétuité ; que cette peine a été portée à l'écrou le 18 mars 1991 et mise à exécution le 3 juillet 1992, à l'expiration d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990 par la cour d'appel de Paris pour complicité d'aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle, portée à l'écrou le 21 septembre 1989 et exécutée jusqu'au 3 juillet 1992 ; que la commission de réexamen, saisie en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale, a ordonné, le 30 novembre 2000, la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine perpétuelle, l'intéressé restant détenu pour purger d'autres peines pour des délits d'évasion, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine qui a condamné Abdelhamid X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, statuant sur l'appel de l'intéressé, la cour d'assises des Yvelines l'a condamné, le 14 janvier 2005, à la même peine en fixant la période de sûreté à seize ans ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de libération conditionnelle formée par Abdelhamid X..., le 3 février 2006, l'arrêt attaqué relève que la peine de réclusion criminelle ayant été exécutée du 2 septembre 1984 au 21 septembre 1989 puis du 3 juillet 1992 au 30 novembre 2000, l'exécution de la période de sûreté n'a pas atteint la durée de seize années fixée par l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'absorption par la peine de réclusion criminelle à perpétuité de celle de trois ans d'emprisonnement prononcée pour aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle, infraction prévue par les articles 240, alinéa 2, de l'ancien code pénal et 434-32 du code pénal, n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles 245 de l'ancien code pénal et 434-31 du code pénal, faisant obstacle à la confusion de peines, la période de sûreté fixée à seize années était achevée depuis le 2 septembre 2000, antérieurement à la demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau en date du 30 janvier 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81289
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Confusion avec une peine perpétuelle - Effet

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Exclusion - Aide à l'évasion (non) PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Confusion de peines - Effet PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Période de sûreté - Effet

En application de l'article 132-5 du code pénal, toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours. Il résulte de l'article 720-2 du code de procédure pénale qu'en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit s'imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante. Dès lors encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'application des peines, qui déclare une demande de libération conditionnelle irrecevable en omettant, dans le calcul de la période de sûreté exécutée qui était attachée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, d'imputer l'exécution d'une peine correctionnelle relative à une condamnation pour aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle, prévue par l'article 240, alinéa 2, de l'ancien code pénal et 434-32 du code pénal, cette infraction n'entrant pas dans le champ d'application des articles 245 de l'ancien code pénal et 434-31 du code pénal


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2007

Sur l'imputation sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante, en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, de la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée, dans le même sens que : Crim., 9 mars 1993, pourvoi n° 92-84480, Bull. crim. 1993, n° 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-81289, Bull. crim. criminel 2008 N° 15 p. 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 15 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award