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09/01/2008 | FRANCE | N°06-20108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-20108


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... est décédé le 23 novembre 1996 en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, et ses trois enfants, Christophe, François et Dominique ; que, par l'intermédiaire de ce dernier, alors agent général de la compagnie d'assurances Gan, il a souscrit, en 1993, divers contrats financiers et obtenu le versement d'une avance de 60 000 francs ; que postérieurement à son décès, plusieurs prélèvements ont été effectués sur ces contrats ; que le 19 mars 1997, Mme X... a émis un

chèque de 300 000 francs à l'ordre de la société Gan vie assurances pour ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... est décédé le 23 novembre 1996 en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, et ses trois enfants, Christophe, François et Dominique ; que, par l'intermédiaire de ce dernier, alors agent général de la compagnie d'assurances Gan, il a souscrit, en 1993, divers contrats financiers et obtenu le versement d'une avance de 60 000 francs ; que postérieurement à son décès, plusieurs prélèvements ont été effectués sur ces contrats ; que le 19 mars 1997, Mme X... a émis un chèque de 300 000 francs à l'ordre de la société Gan vie assurances pour couvrir l'avance de même montant consentie à son mari le 19 mai 1995 ; que, par acte notarié du 26 décembre 1997, Mme X... a fait donation à titre de partage anticipé, au profit de ses trois enfants, de divers biens ; qu'alléguant le détournement de la somme de 300 000 francs par M. Dominique X..., elle l'a assigné en révocation de l'acte de donation-partage ; que par jugement du 9 avril 1999, M. Z... a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur de M. Dominique X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2006), de l'avoir déboutée de sa demande de révocation de la donation-partage consentie à son fils, Dominique, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en révocation pour cause d'ingratitude d'une donation-partage doit être accueillie même si les délits ont été commis antérieurement, dès lors que le donateur n'en a eu connaissance que postérieurement, induisant l'absence de pardon et qu'il a exercé son action dans le délai d'un an à compter de son information ; qu'en écartant dès lors comme dénués de portée juridique les détournements effectués par le gratifié de chèques remis par le donateur au titre de l'exécution de contrats d'assurance-vie, motif pris que ces détournements auraient été commis antérieurement à la donation-partage et ne pourraient en conséquence être utilement invoqués, la cour d'appel a violé les articles 955 et 957 du code civil ;

2°/ que seule la prise de connaissance par le donateur de la cause d'ingratitude avant la donation-partage le prive du droit de l'invoquer à l'appui de son action en révocation ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date Mme X... avait eu connaissance des détournements de chèques commis par son fils, gratifié, à son détriment, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant tiré de l'antériorité des causes d'ingratitude au regard de la donation-partage, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 955 et 957 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 955 du code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation ; qu'après avoir relevé que les deux chèques d'un montant chacun de 300 000 francs émis respectivement le 19 mai 1995 du vivant de Pierre X... et le 19 mars 1997 par Mme X... ainsi que l'avance de 80 000 francs consentie suivant chèque émis le 7 août 1997, étaient intervenus antérieurement à l'acte de donation-partage réalisé le 26 décembre 1997, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher à quelle date la donatrice avait eu connaissance de l'existence des délits reprochés au donataire, a jugé que ces versements ne pouvaient justifier la demande en révocation de la donation-partage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20108
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Ingratitude - Conditions - Faits postérieurs à l'acte de donation - Portée

Il résulte de l'article 955 du code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation. Une cour d'appel n'a donc pas à rechercher à quelle date une donatrice a eu connaissance de l'existence des délits reprochés au donataire dès lors qu'elle a constaté que les faits imputés à celui-ci étaient antérieurs à l'acte de donation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-20108, Bull. civ. 2008 I N° 3 p.2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 3 p.2

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : Me Odent, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20108
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