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19/12/2007 | FRANCE | N°07-86885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-86885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols en bande organisée avec arme, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 octobre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio

n des articles 173,206,592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols en bande organisée avec arme, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 octobre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173,206,592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Michel Y...,
" aux motifs qu'une nouvelle audience était fixée pour le 16 mars 2007, mais faisait l'objet par courrier du 15 mars 2007 d'une demande de renvoi de la part des avocats de Michel Y... souhaitant déposer un mémoire complémentaire ; que l'affaire était de nouveau fixée à l'audience du 15 mai 2007 ; qu'aucun mémoire complémentaire n'était versé aux débats, et ce alors que Monsieur le procureur général avait requis dès le 8 mars 2007 le rejet de la requête en nullité ; que l'absence de mémoire en réponse aux réquisitions de Monsieur le procureur général démontre à l'envi, que les avocats de Michel Y... ont été convaincus par la pertinence des moyens évoqués par ce magistrat, tout autant que l'est la chambre de l'instruction qui fait expressément sienne l'argumentaire du parquet général près la cour d'appel de Douai, étant observé au surplus que les écoutes téléphoniques critiquées font dorénavant partie intégrante du dossier instruit à Lille et n'y figurent pas à titre de simples pièces jointes extraites d'une procédure distincte ;
" alors que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties et dont les motifs ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ; que l'arrêt attaqué qui refuse de se prononcer sur la demande de nullité du mis en examen, au prétexte que les avocats de ce dernier n'ont pas produit de mémoire en réponse aux réquisitions du procureur général, et qui se borne à faire sienne » l'argumentaire du parquet général sans procéder à aucune constatation de nature à permettre de vérifier la régularité des écoutes téléphoniques dont l'annulation était demandée, est nul " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, saisie d'une requête en annulation déposée par Michel Y..., invoquant la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il n'aurait pu contrôler la régularité des interceptions de communications téléphoniques effectuées sur commission rogatoire du juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer dont les transcriptions ont été transmises par ce magistrat au juge d'instruction de Lille, en charge de l'information dans laquelle il a été mis en examen, la chambre de l'instruction a, par arrêt avant-dire droit, ordonné la production de certains actes de l'information suivie à Boulogne-sur-Mer ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par le requérant, la chambre de l'instruction, après réception des pièces sollicitées, retient que " l'absence de mémoire en réponse aux réquisitions du procureur général démontre, à l'envi, que les avocats de Michel Y... ont été convaincus par la pertinence des moyens évoqués par ce magistrat, tout autant que l'est la chambre de l'instruction qui fait expressément sienne l'argumentaire du parquet général " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, comme l'y invitait le requérant, de procéder, par motifs propres, à l'examen de la régularité des actes litigieux dans chacune des procédures au regard tant des articles 100 et suivants du code de procédure pénale que des principes résultant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86885
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte accompli dans une procédure distincte - Interception de conversations téléphoniques et versement de la transcription dans une procédure distincte - Contrôle - Nécessité - Cas

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 § 2 - Ingérence d'une autorité publique - Interception de conversations téléphoniques et versement de la transcription dans une procédure distincte - Contrôle de la chambre de l'instruction

Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen d'annulation invoquant la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, relativement au versement, dans la procédure dans laquelle le requérant est mis en examen, de transcriptions de conversations téléphoniques issues d'une procédure distincte, de procéder, par motifs propres, à l'examen de la régularité des actes litigieux dans chacune des procédures au regard tant des articles 100 et suivants du code de procédure pénale que des principes résultant de l'article 8 de la Convention précitée


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-86885, Bull. crim. criminel 2007, N° 317
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 317

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86885
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