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19/12/2007 | FRANCE | N°07-40384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 761-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emas, éditrice du magazine Auto Plus comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme Christine Y..., avocate ; que cette dernière a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que

certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Attendu que pour accueill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 761-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emas, éditrice du magazine Auto Plus comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme Christine Y..., avocate ; que cette dernière a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Attendu que pour accueillir le contredit formé par la société Emas à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, dire que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige opposant cette société à Mme

Y...

et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a retenu que si cette dernière rédigeait des articles de presse pour le journal Auto Plus, elle avait nécessairement la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 susvisé, que la profession d'avocat était incompatible avec l'exercice de toute autre profession, aucune dérogation n'étant envisagée pour la profession de journaliste, et qu'il en résultait qu'aucun contrat de travail n'avait pu exister entre Mme Y... et la société Emas ;
Qu'en statuant par de tels motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources, et si, par suite, elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes, peu important l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation, lesquelles, ne concernant que les rapports de l'intéressée avec son ordre, étaient dépourvues d'incidence sur la question posée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Emas éditions Mondadori Axel Springer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Emas éditions Mondadori Axel Springer à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du code du travail - Journaliste professionnel - Exercice parallèle de la profession d'avocat - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Avocat - Collaboration avec une société éditant une revue - Qualification - Office du juge STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition

Saisie de demandes d'une avocate, à laquelle une société éditant une revue confie une rubrique juridique régulière, la juridiction prud'homale doit, pour statuer sur sa compétence, rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources et si, par suite, elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes, peu important l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation, lesquelles, ne concernant que les rapports de l'intéressée avec son ordre, étaient dépourvues d'incidence sur la question posée. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, a retenu que l'intéressée avait nécessairement la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du code du travail et que la profession d'avocat étant incompatible avec l'exercice de toute autre profession, aucun contrat de travail n'avait pu exister avec la société éditrice


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-40384, Bull. civ. 2007, V, N° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 217
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-40384
Numéro NOR : JURITEXT000017739933 ?
Numéro d'affaire : 07-40384
Numéro de décision : 50702772
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-19;07.40384 ?
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