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19/12/2007 | FRANCE | N°06-18811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 06-18811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2006), que la société civile immobilière Le Syracuse (la SCI) a été créée entre MM. Gilbert X... (5 parts) et Dominique Y... (95 parts) en vue de la construction et de la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; que, par un arrêt du 3 octobre 1995, la SCI a été condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, Le Syracuse (le syndicat), qui, devant l'impossibilité de

recouvrer sa créance auprès d'elle, a poursuivi ses associés, en application ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2006), que la société civile immobilière Le Syracuse (la SCI) a été créée entre MM. Gilbert X... (5 parts) et Dominique Y... (95 parts) en vue de la construction et de la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; que, par un arrêt du 3 octobre 1995, la SCI a été condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, Le Syracuse (le syndicat), qui, devant l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès d'elle, a poursuivi ses associés, en application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ; que M. Dominique Y..., arguant du fait qu'il résidait à Genève et sollicitant l'application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale pour les Etats membres de la CEE, a conclu à l'incompétence des juridictions françaises, puis, à la suite de son décès, ses héritiers ont repris, devant la cour d'appel, le même moyen d'incompétence ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises et de les condamner à payer diverses sommes au syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a cru pouvoir juger qu'à la date de la mise en demeure restée infructueuse, le 7 avril 1998, "la procédure collective concernant M. X... était ouverte depuis le 11 janvier 1996, et donc antérieurement à la naissance des droits du créancier à l'encontre de cet associé, en sorte qu'il ne peut être fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir déclaré sa créance, laquelle n'est donc pas éteinte", alors que la créance litigieuse avait son origine antérieurement à la mise en redressement judiciaire de M. X..., en qualité de créance conditionnelle détenue à l'encontre des associés de la société débitrice, a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L. 621-43 et suivants du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel, qui a cru pouvoir ainsi se déclarer compétente sur le fondement d'une pluralité de défendeurs, alors qu'il s'évinçait que, faute de créance pouvant être invoquée à l'encontre de M. X..., ce dernier ne pouvait être attrait et qu'il convenait en conséquence d'assigner M. Y... à son domicile, a violé l'article 6-1° de la Convention de Lugano, par fausse application, ensemble l'article 2 de la Convention, par défaut d'application ;

3°/ que la mise en liquidation judiciaire personnelle d'un associé impliquant le dessaisissement de la gestion de son patrimoine exclut la capacité de ce dernier à être dirigeant de la société dans laquelle il détient nécessairement des intérêts patrimoniaux tandis que les associés ne peuvent être attraits que par un créancier détenteur d'un titre exécutoire à l'encontre de la société ; que la cour d'appel, qui a cru encore pouvoir se déclarer compétente sur le fondement d'une pluralité de défendeurs, en décidant que M. X... pouvait être attrait sur le fondement d'un titre exécutoire opposable à la société, alors que la signification du jugement à la société a été faite à ce dernier, son ancien dirigeant, alors en liquidation judiciaire personnelle et que, si le dessaisissement d'un débiteur ne fait pas obstacle à l'exercice par celui-ci d'une activité professionnelle, c'est à la condition que cette activité ne puisse avoir d'incidence sur la gestion de son patrimoine dont il a été dessaisi au profit du liquidateur, ce qui ne saurait être envisageable pour l'associé représentant de l'entreprise, n'a pu légalement justifier son arrêt au regard de l'article 6-1° de la Convention de Lugano ;

4°/ que la cour d'appel a cru pouvoir déclarer régulière la signification et la représentation de la société à la procédure par la voie de son ancien dirigeant en liquidation judiciaire personnelle, M. X..., pour pouvoir mettre en oeuvre la poursuite des associés de la société, alors que si le dessaisissement d'un débiteur ne fait pas obstacle à l'exercice par celui-ci d'une activité professionnelle, c'est à la condition que cette activité ne puisse avoir d'incidence sur la gestion de son patrimoine dont il a été dessaisi au profit du liquidateur, ce qui ne saurait être envisageable pour l'associé représentant de l'entreprise, a violé les articles L. 622-9 du code de commerce et L. 641-9-1 de la loi de sauvegarde des entreprises ;

5°/ que la cour d'appel qui a cru pouvoir par ces motifs décider que "dans ces conditions le syndicat des copropriétaires Le Syracuse dispose d'un titre exécutoire et est recevable et bien fondé à en poursuivre l'exécution à l'encontre des associés de la société débitrice à proportion de leurs droits sociaux", a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation imposant au créancier d'être titulaire d'un titre exécutoire pour attraire les associés en justice ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'instance avait été également diligentée à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., domicilié à Nice, et que l'extinction de la créance du syndicat à l'encontre de M. X... faute de déclaration dans la procédure collective ouverte à titre personnel contre cet associé était une question de fond qui n'ôtait pas la qualité de défendeur à la personne assignée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le syndicat était recevable à attraire les associés devant le tribunal de grande instance de Nice ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que si la procédure de redressement judiciaire emportait dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, elle n'avait pas d'effet sur la personne du débiteur qui avait conservé le pouvoir de représenter la SCI, notamment lors de la signification à cette dernière de la décision portant condamnation au profit du syndicat, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndicat disposait d'un titre exécutoire dont il était fondé à poursuivre l'exécution à l'encontre des associés de la société débitrice ;

D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au syndicat des copropriétaires Le Syracuse la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18811
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Compétences spéciales - Article 6 § 1 - Domaine d'application

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Pluralité de défendeurs - Associé domicilié à l'étranger - Juridiction compétente - Détermination

Ayant relevé que le demandeur, qui sollicitait la condamnation d'un associé d'une société civile immobilière de construction-vente, domicilié à l'étranger, avait également assigné un autre associé domicilié en France, et que l'extinction de la créance du syndicat à l'encontre de cet associé faute de déclaration dans la procédure collective ouverte à son encontre était une question de fond qui ne lui retirait pas la qualité de défendeur, en déduit à bon droit la compétence de la juridiction française en application de l'article 6 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2007, pourvoi n°06-18811, Bull. civ. 2007, III, N° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 226

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18811
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