LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 41 § II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) le bénéfice à compter du 1er avril 2003 de l'allocation de cessation anticipée d'activité instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que le 12 mai 2003, alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 31 mars 2003, la caisse lui a notifié une décision lui attribuant cette allocation calculée sur la base d'un salaire de référence excluant les sommes qui lui avaient été versées à titre d' indemnités compensatrices de congé payés, et la fraction acquise du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003 d'une allocation annuelle versée par la société à l'ensemble de ses salariés ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours, en sollicitant la prise en compte de ces sommes dans le salaire de référence servant de base au calcul de cette allocation ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce que la volonté du législateur a manifestement été de fonder le calcul de l'allocation sur la rémunération moyenne du salarié, laquelle doit se calculer au cours de la dernière année de travail, et que la réclamation formulée par M. X... conduirait à le créditer d'une allocation annuelle correspondant à dix-sept mois de travail et de congés payés correspondant à vingt-deux mois de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.