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26/05/2006 | FRANCE | N°05/002916

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 26 mai 2006, 05/002916


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le :

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

No de rôle : 05/2916

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

prise en la personne de son représentant légal

c/

Madame Marie-Jeanne X... épouse Y...

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/21288 du 22/12/2005

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

L

a possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Gros...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le :

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

No de rôle : 05/2916

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

prise en la personne de son représentant légal

c/

Madame Marie-Jeanne X... épouse Y...

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/21288 du 22/12/2005

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 9, rue Maleville - 24012 PERIGUEUX CEDEX,

Représentée par Monsieur Stéphane LAMPURE, rédacteur juridique à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, muni d'un pouvoir régulier,

Appelante d'un jugement rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 10 Mai 2005,

à :

Madame Marie-Jeanne X... épouse Y..., demeurant ...,

Représentée par la SCP FAURY, TURLOT et BARRAUD-LE BOULC'H, avocats au barreau de LA CHARENTE,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Février 2006, devant :

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Patricia Puyo, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Monsieur le Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller.

***

OBJET DU LITIGE

Le 15 décembre 2003, Marie-Jeanne Y..., bénéficiaire d'une pension de réversion non salariée depuis le 20 avril 1995, sollicitait auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne la révision de sa retraite de réversion non salariée. En date du 23 février 2004, la Commission de recours amiable a rejeté sa demande au motif qu'elle percevait une pension intégrale de 700,84 par trimestre au 1er janvier 2003 et que cette prestation étant déjà servie sur un taux intégral, l'application des règles de limite de cumul n'avait aucune incidence sur le montant de sa retraite et ne pouvait aboutir à une augmentation du montant servi.

Madame Y... ayant formé un recours contre cette décision, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a rendu son jugement le 21 avril 2005. Statuant au visa des articles L 353-1 et D 355-1 du code de la sécurité sociale et considérant que les droits personnels et de réversion cumulés de Madame Y... correspondaient, en 2003, à une somme mensuelle de 546,66 , que pour la même année, le montant maximum de la pension vieillesse du régime général, liquidée à 65 ans, était de 14.592 , soit 1.213 par mois, et que 73% de ce montant représentaient 887,68 , les premiers juges ont retenu que Madame Y... était ainsi fondée à solliciter la révision de ses droits à pension et ont, en conséquence, condamné la Caisse à recalculer ceux-ci à compter du 1er mai 1995, afin que leur montant total cumulé atteigne 73% du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, ainsi qu'à verser à Madame Y... une indemnité de 600 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée expédiée le 10 mai 2005, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2005. Faisant valoir qu'elle a toujours servi l'avantage de réversion à Madame Y... sur la base de 54% de l'avantage servi à Monsieur Y... et que faire droit à la demande de l'intéressée reviendrait à verser un avantage de réversion supérieur en cas de cumul avec des avantages personnels à celui versé en l'absence de tels avantages, ce qui serait inéquitable et romprait le principe d'égalité de tous vis à vis des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, elle en déduit que c'est à juste titre que la Commission de recours amiable a rejeté la demande de révision et elle conclut, en conséquence, à la réformation du jugement entrepris.

Madame Y... conclut à la confirmation du jugement sur le fond du litige et demande à la Cour de condamner en outre la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne à lui verser une indemnité de 1.600 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris ainsi qu'aux conclusions déposées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, le 16 janvier 2006, par Madame Y..., le 17 janvier 2006, puis oralement soutenues lors de l'audience du 10 février 2006.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La décision de la Commission de recours amiable objet du recours dont était saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale était une décision de rejet portant sur une demande de révision de la retraite de réversion non salariée servie à Madame Y....

Or, la décision rendu sur ce recours par les premiers juges revient à exiger que le montant cumulé des pensions personnelles et de réversion servies à Madame Y... atteigne 73% du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, taux qui correspond, selon l'article D 355-1 du code de la sécurité sociale, à la limite la plus favorable prévue en matière de cumul de ces avantages, alors

qu'il n'est pas contesté que le montant de la pension de réversion servie

par la Caisse représente 54 % de la pension dont bénéficiait l'assuré défunt, ce qui correspond au taux de réversion fixé par l'article D.353-1 que la Caisse explique avoir maintenu puisqu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu de procéder à la réduction prévue au quatrième alinéa de l'article D.355-1 en cas de dépassement de la limite susvisée.

Le principe du cumul de la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité est posé par l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à des limites fixées par décret et figurant à l'article D.355-1 du même code, lequel dispose, en ses deuxième et troisième alinéas : "Pour l'application des articles L.353-1, L.353-2 et L 353-3, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficiait l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion. Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans."

En l'espèce, il apparaît que le montant trimestriel cumulé de la pension de réversion de Madame Y... calculé selon l'article D.353-1 et de ses avantages personnels, soit la somme totale de 9.209,68 F, était supérieur à la limite de 52% du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait l'assuré, soit la somme de 6.590,36 F, mais inférieur à la limite plus favorable de 73% du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans, soit la somme de 14.158,35 F au 1er janvier 1995, valeur de référence à retenir en l'espèce comme limite du cumul de la pension de réversion et des avantages personnel de vieillesse ou d'invalidité. Il s'ensuit qu'en servant à Madame Y... une pension de réversion au taux de réversion non réduit servi même en l'absence de cumul, la Caisse a fait une exacte application des dispositions en vigueur, alors qu'atteindre un montant cumulé effectif égal à 73% du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans conduirait en l'occurrence à retenir, avantages personnels déduits, une pension de réversion supérieure au montant de la pension qui était servie à l'assuré décédé.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable qui a, à bon droit, rejeté la demande de révision de Madame Y....

En raison de l'issue du litige, Madame Y..., qui bénéficie au demeurant de l'aide juridictionnelle, sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour frais non taxables.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en matière de sécurité sociale,

Dit la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne recevable et fondée en son appel,

Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne du 21 avril 2005 et statuant à nouveau,

Confirme la décision de la Commission de recours amiable du 23 février 2004.

Déboute Madame Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 05/002916
Date de la décision : 26/05/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, 21 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-05-26;05.002916 ?
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