LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 832 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1476 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. A...
X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement sis..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifiait pas y demeurer à ce jour dès lors qu'il indiquait être domicilié à la prison de la Santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la non-résidence de M. A...
X... dans l'immeuble au jour où la cour d'appel a statué, était la conséquence d'une décision de justice qui l'avait contraint à quitter son domicile, au moins temporairement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A...
X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement..., l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.