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12/12/2007 | FRANCE | N°06-87702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-87702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-C... Jeannine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique par personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du code de procédure pénale ;
Vu les

mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-C... Jeannine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique par personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de Christian X..., témoin assisté :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 595 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le mémoire de Christian X... du 28 février 2006 a été déclaré recevable ;
" aux motifs que ce mémoire a été transmis par télécopie du 28 février 2006 adressé au président de la chambre de l'instruction et visé par le greffier le même jour ; qu'il comporte une en-tête libellée comme suit : « à Mmes et MM. les président et conseillers de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles » ; que ledit mémoire doit être déclaré recevable en ce qu'il a été adressé par télécopie conformément aux dispositions de l'article 198 du code procédure pénale ;
" alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que les mémoires produits par les parties et leurs avocats « sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier », qu'il résulte également de l'alinéa 3 de ce même texte que « lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier … par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; que, par conséquent, n'a pas à être visé par le greffier et ne saisit pas la chambre de l'instruction le mémoire de l'avocat d'une partie n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction qui a seulement été adressé par télécopie, non pas au greffier, mais au Président de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, l'avocat de Christian X... exerçant à Paris a transmis son mémoire du 28 février 2006 par télécopie avec une lettre d'accompagnement adressée au Président de la chambre de l'instruction ; que, dès lors, ce mémoire, qui n'a pas été déposé au greffe dans les conditions prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale, ne pouvait pas être visé par le greffier et n'était pas recevable " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le mémoire adressé par télécopie au président de la chambre de l'instruction, par l'avocat du témoin assisté, n'exerçant pas dans la ville où siège la juridiction, a été déposé au greffe et visé par le greffier avant le jour de l'audience conformément aux dispositions de l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-4 du code pénal ainsi que des articles 85,86,201 et suivants,593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à un supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer sur la plainte déposée par Jeannine Y...contre Christian X... pour faux commis dans un acte authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission à Boulogne-Billancourt le 11 octobre 1994 ;
" aux motifs que l'acte dressé par Christian X..., le 11 octobre 1994, a été signé par la partie civile et ses deux enfants présents le jour de l'établissement dudit acte ; qu'il n'est pas allégué par celle-ci que l'acte litigieux comporterait une quelconque altération matérielle ou aurait été l'objet d'un ajout postérieur à sa rédaction ; que, dans sa plainte, Jeannine Broute indique uniquement que l'acte du 11 octobre 1994 comporterait des mentions inexactes relatives à la destination des objets inventoriés qui, selon l'acte, " sont restés en la garde et possession de la partie civile " alors que, selon la partie civile, le notaire aurait conservé une lettre écrite par sa soeur décédée et adressée à Colette sa nièce ; que toutefois, les seuls témoignages tardifs des deux enfants de la partie civile, qui indiquent que le notaire aurait conservé la lettre par devers lui au lieu de la laisser à la garde de Jeannine Broute comme indiqué dans l'acte de prisée, ne peuvent suffire à constituer des charges suffisantes à l'encontre du témoin assisté, ni à remettre en cause la sincérité de l'acte du 11 octobre 1994 qui a été signé en toute connaissance de cause et sans réserves par Jeannine Broute et par ses deux enfants ; que, dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes permettant de qualifier les faits visés dans la plainte de faux dans un acte authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique ; que, sur le supplément d'information, l'audition des deux témoins, sollicitée par la partie civile, n'apporterait aucun élément nouveau en ce que M. Z...a déclaré lors de son audition ne pas avoir assisté à l'ouverture du coffre et que Mme A...a indiqué aux termes d'un courrier " nous ne sommes pas en mesure, compte tenu de l'ancienneté des faits, de retracer l'historique de cette journée " ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner un quelconque supplément d'information qui ne saurait suppléer l'absence de charges ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise et refusé de poursuivre à l'encontre de Christian X... en se livrant à une interprétation toute subjective des circonstances de la prisée, sans égard pour l'inexactitude des faits mentionnés dans le procès-verbal de celle-ci dont le caractère mensonger, dénoncé par la partie civile dans sa plainte complémentaire du 22 juillet 2004, était établi comme énonçant faussement que, dans sa lettre à sa nièce, Mme B..., la de cujus aurait seulement exprimé des souhaits pour l'ordonnancement de ses obsèques, en contradiction formelle avec le procès-verbal d'audition de l'ancien officier ministériel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le chef de faux en écritures publiques et authentiques dénoncés par la partie civile d'après les termes de sa plainte complémentaire, la juridiction d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87702
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Conditions - Détermination

AVOCAT - Pouvoirs - Appel - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie

Répond aux dispositions de l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale, le mémoire adressé par télécopie au président de la chambre de l'instruction par l'avocat du témoin assisté, n'exerçant pas dans la ville où siège la juridiction, dès lors qu'il a été déposé au greffe et visé par le greffier avant le jour de l'audience


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°06-87702, Bull. crim. criminel 2007, N° 308
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 308

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87702
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