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06/12/2007 | FRANCE | N°06-15290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 06-15290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... s'estimant persécutée par un locataire de l'immeuble dont elle assure le gardiennage, M. Y..., l'a assigné devant le tribunal d'instance de Paris pour le voir condamner à réparer le préjudice que lui auraient causé les propos tenus dans les lettres que ce dernier a envoyées au syndic de l'immeuble ; qu'invoquant la carence des bailleurs elle a également sollicité son expulsion du logement qu'il occupe ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt (Paris, 7 mars 2006) d'avoir condamné M. Y... à payer la somme de 4 00...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... s'estimant persécutée par un locataire de l'immeuble dont elle assure le gardiennage, M. Y..., l'a assigné devant le tribunal d'instance de Paris pour le voir condamner à réparer le préjudice que lui auraient causé les propos tenus dans les lettres que ce dernier a envoyées au syndic de l'immeuble ; qu'invoquant la carence des bailleurs elle a également sollicité son expulsion du logement qu'il occupe ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 7 mars 2006) d'avoir condamné M. Y... à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts après avoir écarté l'exception de nullité de l'assignation du 23 juillet 2004 alors que :

1/ en déclarant inopérant le moyen de nullité de l'assignation tiré de l'article 53 de la loi sur la presse, quant elle constatait que l'action en responsabilité était fondée sur le caractère diffamatoire ou injurieux des propos incriminés la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi sur la presse ensemble l'article 1382 du code civil ;

2/ après avoir écarté l'exception de prescription alors que l'action publique et l'action civile résultant des délits d'injure et de diffamation se prescrivent par trois mois révolus, à compter du jour où ils auraient été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait et en écartant l'exception de prescription de l'action en responsabilité intentée par Mme X... qui était fondée sur des propos auxquels l'arrêt reconnaissait un caractère injurieux ou diffamatoire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3/ en condamnant sur le fondement du droit commun de la responsabilité M. Y... à indemniser le dommage causé par ses propos dont il était pourtant constaté qu'ils revêtaient un caractère diffamatoire ou injurieux , la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du code civil et la prescription prévue par l'article 65 de loi du 29 juillet 1881 n'ayant pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil et en l'absence de tout fondement applicable à cette demande en réparation, la cassation aura donc lieu sans renvoi ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les atteintes portées à la réputation et à la dignité de Mme X... par les lettres qu'avait adressées M. Y... à l'administrateur de l'immeuble dont elle assurait le gardiennage, étaient fautives et avaient causé à l'intéressée un préjudice dans la mesure où elles la dévalorisaient auprès de son employeur, et que cette dernière les dénonçait , non au titre d'injures ou de diffamations mais comme la manifestation d'un comportement incompatible avec les relations normales de voisinage et la jouissance paisible des lieux par les divers occupants de l'immeuble ; qu'ils en ont à bon droit déduit, s'agissant en réalité d'une dénonciation calomnieuse, qu'elle n'était pas tenue d'agir selon les règles de fond et de forme de la loi du 29 juillet 1881 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer une somme de 2 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15290
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Dénonciation calomnieuse - Portée

Ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881, les agissements d'une personne consistant à porter atteinte à la réputation et à la dignité d'une autre par le biais de lettres adressées à l'employeur de celle-ci, lesquels constituent des faits de dénonciation calomnieuse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-15290, Bull. civ. 2007, I, N° 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 382

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15290
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