LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GMF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,22 juin 2006), que le syndicat des copropriétaires La Parade Plateau à Marseille a assigné avec leurs assureurs respectifs, dont la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), les époux X..., A... et Mme Y..., propriétaires de lots composés chacun d'une villa et de la jouissance privative d'un jardin sur lequel des constructions avaient pu être édifiées, pour les voir condamner à supporter les travaux de réfection et de remise en état qu'avaient occasionnés des glissements de terrains dus aux intempéries ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que si le syndicat des copropriétaires a qualité pour exercer les actions relatives aux parties communes de la copropriété, il ne peut en revanche agir en réparation des dommages causés aux parties privatives qu'à la condition que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ; qu'après avoir relevé, par des motifs adoptés, que les ouvrages réalisés sans autorisation par les copropriétaires dans leurs jardins étaient des parties privatives, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires en paiement des travaux de remise en état de ces aménagements, sans avoir constaté que leur détérioration causait un trouble identique à l'ensemble des copropriétaires (violation de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 31 du nouveau code de procédure civile) ;
2° / que le syndicat des copropriétaires, qui a l'obligation de faire respecter le règlement de copropriété, engage sa responsabilité s'il laisse entreprendre des travaux irréguliers sur les parties communes ; qu'en ayant considéré que le syndicat, qui avait laissé les copropriétaires effectuer d'importants remblaiements dans leurs jardins et édifier diverses constructions sur ceux-ci sans autorisation de la copropriété, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que ces constructions étaient parties privatives et relevé qu'aux termes du règlement de copropriété les jardins étaient des parties communes à usage privatif et que le syndicat conservait la charge de les restaurer et d'en assurer la pérennité, la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat ne pouvait connaître l'existence, la nature et l'ampleur des travaux exécutés par divers copropriétaires, les lots litigieux n'étant pas visibles de la voie publique et les copropriétaires n'ayant sollicité aucune autorisation du syndicat pour réaliser leurs travaux, a pu en déduire qu'aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros, aux époux X... la somme de 2 000 euros, aux époux A... la somme de 2 000 euros et à la Matmut la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.