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22/06/2006 | FRANCE | N°2006/517

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 1ère chambre b, 22 juin 2006, 2006/517


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 22 JUIN 2006
2006/ 517Rôle No 05/06685
SCI SAINT-LAMBERT C/Jean-Jacques X...
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/02148.
APPELANTE
La SCI SAINT-LAMBERT dont le siège social est Chemin des Gardettes Sines - 06570 - SAINT PAUL DE VENCE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Martine LE ST

UM, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur Jean-Jacques X... né le 06 Mai 1944 à PH...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 22 JUIN 2006
2006/ 517Rôle No 05/06685
SCI SAINT-LAMBERT C/Jean-Jacques X...
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/02148.
APPELANTE
La SCI SAINT-LAMBERT dont le siège social est Chemin des Gardettes Sines - 06570 - SAINT PAUL DE VENCE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur Jean-Jacques X... né le 06 Mai 1944 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE), ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM - MIMRAM CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Roland LADRET, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2006 en audience publique.
Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2006.
ARRÊT Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2006,
Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Statuant sur l'appel formé par la SCI SAINT-LAMBERT d'un jugement rendu le 31 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel a : - mis hors de cause M. LAMBERT ;- condamné la SCI SAINT-LAMBERT à payer à M. X... la somme de 60.965,71 Euros au titre de l'indemnité d'occupation et celle de 1.200 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 4 mai 2006, la SCI SAINT-LAMBERT, appelante, soutient qu'en raison de la nullité de la vente, celle-ci est réputée n'avoir jamais existé et les choses et parties doivent être remises en leur état d'origine, en sorte que le vendeur n'est pas fondé à réclamer une indemnité correspondant à l'utilisation du bien par l'acquéreur, outre qu'elle estime que la décision du premier juge constitue une appréciation erronée des conséquences de la résolution de la vente, alors qu'elle même n'a jamais occupé les lieux, admettant cependant le savoir donnés à bail huit mois en 2001 et les avoir restitués dès le prononcé de la résolution. Elle estime subsidiairement que les indemnités d'occupation ne doivent pas comprendre le montant de charges et que leur montant retenu par le premier juge est excessif, que la prescription quinquennale est applicable est que l'intimé ne justifie en tout état de cause, d'aucun préjudice. La SCI appelante conclut donc, à titre principal, à l'infirmation de la décision déférée et au rejet de toutes les prétentions de l'intimé. Subsidiairement, elle demande qu"il soit jugé que l'indemnité d'occupation ne concerne que la période de location de l'appartement du 1er mars 2001 au 30 octobre 2001. Plus subsidiairement, elle réclame le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'indemnisation ne pouvant excéder, en tout état de cause, une somme de 200 Euros par mois et pendant une période de 5 ans avant l'assignation introductive d'instance. Encore plus subsidiairement, elle sollicite qu'il soit jugé que l'indemnité d'occupation ne concerne qu'une période de 87 mois depuis l'assignation jusqu'à la date de l'arrêt du 4décemrbe 2001.Elle réclame enfin la condamnation de M. X... à lui verse la somme de 2.000 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2006, Jean-Jacques X..., intimé, réplique que la résolution étant consécutive à la faute de l'acquéreur, il est bien fondé à lui réclamer une indemnité d'occupation, qui échappe à la prescription quinquennale, alors que le bien litigieux a été effectivement occupé par la SCI ou ses ayant droit. Subsidiairement, il sollicite la même condamnation de la SCI, sur le fondement de l'article 1382 du code civile, à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice; il demande enfin la condamnation de la SCI SAINT-LAMBERT à lui verser la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'en raison de la résolution de la vente de lots de copropriété à usage d'appartement te de cave conclue le 27 mai 1992 entre Jean-Jacques X..., vendeur, et la SCI SAINT-LAMBERT, acquéreur, résolution prononcée par arrêt de la Cour de ce siège 1ère Chambre A rendu le 4 décembre 2001 et désormais irrévocable, et eu égard à l'effet rétroactif attaché à la résolution de cette vente, M. X... n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation du bien immobilier par l'acquéreur ;
Attendu cependant que la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat résolu ;
Attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt précité du 4 décembre 2001 qu'après avoir retenu que le vendeur n'avait failli ni à son obligation de délivrance, ni à son obligation d'information et relevé que la SCI, ainsi que le lui avait conformé par écrit son avocat, ne fondait pas sa demande sur les dispositions des articles 1116 et 1117 du code civil, la cour a prononcé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, au seul motif qu'il était suffisamment grave "le manquement de la SCI SAINT-LAMBERT qui occupe depuis mai 1992 un appartement moyennant deux versements de 50.000 francs sur le prix convenu de 750.000 francs devenu entièrement exigible depuis le 27 mai 1994".
Qu'il en découle que les agissements de la SCI SAINT-LAMBERT ci-dessus relevés et qui ont conduit au prononcé à ses torts du contrat de vente sont directement à l'origine du préjudice subi par M. X..., non réparé par les mesures de remises des parties dans leur état antérieur à la vente prononcée par l'arrêt susvisé, et tiré de la privation pendant près de dix années, sans contrepartie, de la jouissance du bien litigieux, consistant en un appartement et une cave sis dans un immeuble de bon standing.
Qu'il sera alloué de ce chef à M. X... une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant partiellement infirmé ;
Que la SCI SAINT-LAMBERT, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il est inéquitable de laisser supporter à M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme la décision en toutes ses dispositions
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SCI SAINT-LAMBERT à payer à Jean-Jacques X... la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONFIRME pour le surplus la décision entreprise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y AJOUTANT ; CONDAMNE la SCI SAINT-LAMBERT à payer à Jean-Jacques X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 2006/517
Date de la décision : 22/06/2006

Analyses

VENTE - Résolution

L'effet rétroactif attaché à la résolution d'une vente de lots de copropriété à usage d'appartement et de cave ne permet pas au vendeur d'obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation du bien immobilier par l'acquéreur. Cependant, la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de le partie fautive à réparer la préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat résolu


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-06-22;2006.517 ?
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