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04/12/2007 | FRANCE | N°06-87444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2007, 06-87444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,
- Y... Vincent,
- LA SOCIÉTÉ GROUPE PROGRÉS, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violati

on des articles 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 591 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,
- Y... Vincent,
- LA SOCIÉTÉ GROUPE PROGRÉS, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention des droits de l'homme, manque de base légale et défauts de motif ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier sont bien réunis à l'encontre de Christian X..., en sa qualité de directeur de la publication du journal le Progrès et de Vincent Y..., journaliste rédacteur de l'article incriminé à raison de deux des trois imputations visées à la prévention et de les avoir en conséquence condamnés ainsi que la SA Groupe Progres in solidum avec Christian X..., en sa qualité de civilement responsable, à payer à l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que « sur les faits imputés ou allégués ; qu'en l'espèce, comme l'a retenu le tribunal, les propos visés à la citation constituent bien l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'il en est ainsi tout d'abord de l'allégation selon laquelle « la plupart des mutuelles se sont fait déposséder de leurs fonds propres en entrant dans l'Union », le terme « déposséder » employé par l'auteur sous-entendant le caractère illégitime de cette dépossession, n'étant pas destiné comme tentent de le soutenir les prévenus à rendre compte objectivement des conséquences patrimoniales de l'adhésion des mutuelles de l'Union ; qu'il en est de même de la seconde allégation selon laquelle « les agissements de Z... consistaient à appauvrir les mutuelles du groupe au profit de son propre cabinet », celle-ci accréditant l'idée que les mutuelles adhérentes à l'Union avaient été victimes de manoeuvres destinées à les spolier ; que c'est encore le cas de la troisième allégation, « mais ceux qui ont voulu en sortir et dénoncer ça ont été mis à l'écart, découragés ou licenciés », celle-ci induisant que l'Union soutenait les agissements irréguliers imputés à son directeur ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, ces imputations portent bien sur des faits précis, aisément vérifiables, ne serait-ce que par l'examen des comptabilités de l'Union et des mutuelles adhérentes, ou celle du cabinet Z..., ou du registre du personnel de l'Union ; qu'en revanche, la seconde allégation ne met pas en cause l'Union mais uniquement Michel Z... ; que l'atteinte personnelle résultant de l'imputation ou de l'allégation étant un élément constitutif du délit, celui-ci ne peut être constitué à raison des ces termes à l'égard de l'Union » sur la bonne foi : que les prévenus soutiennent que, comme l'a retenu le tribunal pour les relaxer, l'article litigieux a été rédigé de bonne foi, par la reproduction fidèle des propos d'un tiers, de façon neutre pour satisfaire au motif légitime d'informer le public sur un fait divers tragique concernant Michel Z..., personnage important de la Dombes et impliqué dans la vie sociale, professionnelle et associative, en se fondant sur une enquête sérieuse, l'article étant par ailleurs rédigé avec prudence, objectivité et en l'absence d'animosité personnelle ; qu'il doit être rappelé que la preuve de la bonne foi incombe aux prévenus, les imputations diffamatoires étant réputés de droit faites avec l'intention de nuire, et qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie, par sa propre analyse de se substituer à lui ; qu'en l'espèce, le jugement déféré ne permet pas dans sa présentation de déterminer quels avaient été les éléments invoqués par les prévenus pour exciper de leur bonne foi ; que surtout, à hauteur d'appel, les prévenus communiquent aux débats la copie « papier » d'un courrier électronique adressé le 11 avril 2005 par Mme A... à Frédéric B..., journaliste du Progrès de Lyon ayant rédigé le 8 avril 2005 un article sur l'assassinat de Michel Z... comme constituant la source des imputations précitées relatives à la dépossession des mutuelles de leurs fonds propres et la mise à l'écart ou au licenciement des personnes ayant voulu dénoncer cette situation ; que force est de constater à sa lecture que l'animosité personnelle de son rédacteur à l'égard de Michel Z... est flagrante puisque celui-ci écrit notamment avoir « avec beaucoup d'intérêt appris l'assassinat de Michel Z... » poursuivant en posant la question suivante « Y aurait-il enfin une justice dans ce monde ? », de tels propos traduisant la perte de toute retenue à l'égard d'une personne victime d'un assassinat ; qu'il s'ensuit que Vincent Y... ne pouvait, pour mener une enquête objective se contenter, après les avoir rapportés, de donner la parole à l'Union et à son avocat, mais se devait, au préalable et avant de les publier, d'effectuer des vérifications personnelles, notamment auprès des mutuelles adhérentes à l'Union pour s'assurer que, malgré l'animosité personnelle de leur rédacteur à l'encontre de la victime, ces propos reflétaient la vérité ; qu'à hauteur d'appel, Vincent Y... n'apporte aucun élément sur les vérifications qu'il a pu effectuer, l'Union des Mutuelles produisant, alors même qu'elle n'en a pas la charge, de nombreux courriers émanant des mutuelles adhérentes contredisant les allégations diffamatoires ; que ne rapportant pas la preuve de leur bonne foi, il convient de constater que les éléments constitutifs des délits de diffamation publique envers un particulier sont bien réunis, respectivement à l'encontre de Christian X..., en sa qualité de directeur de la publication, et de Vincent Y... en sa qualité de rédacteur de l'article incriminé, pour les deux imputations visant directement l'Union ; qu'ils seront en conséquence solidairement condamnés, Christian X... in solidum avec la SA Groupe Progres en sa qualité de civilement responsable, à réparer le préjudice direct qui en est résulté pour la partie civile » ;

"alors, d'une part, que seule l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire ; qu'en retenant que les allégations litigieuses constituaient une diffamation à l'égard de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes alors qu'elles ne contenaient aucun fait précis imputable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le journaliste qui se borne à rapporter, sans les modifier, les propos d'une personne, sans s'y associer et sans les présenter comme étant la description de la réalité, et le directeur du journal dans lequel il les publie, ne font qu'exécuter leur obligation d'information et ne se rendent pas personnellement coupables du délit de diffamation qui pourrait être constitué par les propos recueillis ; que la cour d'appel en retenant que les éléments constitutifs du délit de diffamation étaient réunis à l'encontre de Christian X... et Vincent Y... sans constater que ce dernier s'était associé aux propos d'un tiers qu'il citait ou les avait présentés comme exprimant la réalité, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, en outre, que lorsqu'un journaliste cite des propos en les présentant comme l'opinion d'un tiers et non comme des faits établis, il procède à une enquête objective en recueillant l'opinion d'autres tiers concernés sur les propos tenus ; qu'en retenant que Vincent Y... aurait dû effectuer des vérifications personnelles pour s'assurer que les propos litigieux reflétaient la réalité des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'animosité personnelle n'est exclusive de la bonne foi de celui auquel est reprochée la tenue de propos diffamatoires que si cette animosité est de son fait et non de l'auteur des propos qu'il cite sans s'y associer ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la bonne foi de Vincent Y..., a retenu l'animosité personnelle de l'auteur des propos qu'il citait, s'est prononcée par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal "Le Progrès Dimanche", d'un article signé par Vincent Y..., journaliste, et consacré au meurtre de Michel Z..., ancien dirigeant de l'Union des mutuelles de réassurance contre l'incendie de la Région de Bresse et Dombes, cet organisme a fait citer ledit journaliste, ainsi que Christian X..., directeur de publication de l'hebdomadaire, et la société Groupe Progrès sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir laissé entendre, notamment, qu'il aurait profité des manoeuvres illégitimes de spoliation imputées à ce dirigeant ; que le tribunal, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés, a admis les prévenus au bénéfice de la bonne foi ;

Attendu que, pour infirmer sur ce dernier point le jugement entrepris sur le seul appel de la partie civile et accorder des réparations à celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont elle a déduit qu'en l'absence d'enquête sérieuse les prévenus ne pouvaient bénéficier de la bonne foi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la reprise d'une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l'intention de nuire, et que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ;

Que tel n'étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Christian X... et Vincent Y... devront payer à l'Union des mutuelles de réassurance contre l'incendie de la Région de Bresse et Dombes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87444
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Reproduction d'imputations à caractère diffamatoire

Il résulte des dispositions de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 visant la publication directe ou par voie de reproduction d'imputations à caractère diffamatoire que la reprise de telles imputations constitue elle-même une diffamation qui implique l'intention de nuire, et que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-87444, Bull. crim. criminel 2007, N° 301
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 301

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87444
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