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04/12/2007 | FRANCE | N°06-87345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2007, 06-87345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 11 septembre 2006, qui, pour refus d'insertion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 591 et 593 du code de procédure pÃ

©nale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 11 septembre 2006, qui, pour refus d'insertion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur d'un journal périodique (Alain X..., le demandeur) à une peine d'amende de 1 000 euros ainsi qu'à l'insertion du droit de réponse de la personne (Jean Y...) désignée dans un éditorial de cette revue ;

"aux motifs que, l'action engagée par Jean Y... ne tendait pas à l'insertion forcée de son droit de réponse mais à faire sanctionner le refus d'insertion opposé ; que la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne courait qu'à compter de la date à laquelle le refus d'insertion était opposé ; que le dernier courrier par lequel Alain X... avait manifesté son refus d'insertion était parvenu à Jean Y... le 26 juillet 2005 ; que la citation avait été délivrée le 25 octobre suivant, soit dans le délai de l'article 65 (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 5) ;

"alors que la prescription du délit de refus d'insertion, infraction instantanée, court à compter de la publication du prochain numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme point de départ du délai de prescription le 26 juillet 2005, date de la réception du dernier courrier par lequel le directeur de presse avait manifesté son refus d'insertion, quand le délai de prescription de trois mois avait commencé à courir à compter de la date de publication du prochain numéro qui avait suivi le surlendemain de la réception de la demande d'insertion effectuée le 29 juin 2005" ;

Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions dudit article, selon lesquelles le directeur de la publication des journaux ou écrits périodiques non quotidiens est tenu, sous peine des sanctions prévues par ce texte, de publier la réponse de toute personne y étant nommée ou désignée dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception de la demande d'insertion, que le point de départ de la prescription de l'action publique court à compter de cette publication ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et pièces de la procédure que, par acte du 25 octobre 2005, Jean-Elie Y... a fait citer Alain X..., directeur de publication de l'hebdomadaire "La Semaine Guyanaise" pour avoir refusé, en violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, d'insérer sa réponse à un article le mettant en cause, paru dans le numéro dudit journal daté du 27 avril 2005 et à propos duquel il avait adressé au directeur de publication, les 17 mai et 29 juin 2005, deux demandes d'insertion de réponse qui avaient été reçues les 20 mai et 12 juillet 2005 ; que, devant le juge du fond, Alain X... a fait valoir que la prescription de l'action publique était acquise, plus de trois mois s'étant écoulés entre la publication litigieuse et la citation à comparaître;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt confirmatif retient que, s'agissant d'un refus d'insertion et non d'une action en insertion forcée, la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le refus d'insertion est opposé, et qu'en l'espèce, Alain X... ayant, en dernier lieu, manifesté son refus par un courrier parvenu à Jean-Elie Y... le 26 juillet 2005, la citation a été délivrée dans les délais requis ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription de l'action publique était acquise, plus de trois mois s'étant écoulés entre la date de publication du numéro de l'hebdomadaire suivant le surlendemain de la réception de la demande d'insertion, le 20 juillet 2005, et la citation à comparaître, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 11 septembre 1006 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Elie Y..., des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87345
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Prescription - Action publique - Point de départ

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Presse - Droit de réponse - Insertion - Refus PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Presse - Droit de réponse - Insertion - Refus

Il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquelles le directeur de la publication des journaux ou écrits périodiques non quotidiens est tenu, sous peines des sanctions prévues par ce texte, de publier la réponse de toute personne y étant nommée ou désignée dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception de la demande d'insertion, que le point de départ de la prescription de l'action publique court à compter de cette publication


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-87345, Bull. crim. criminel 2007, N° 300
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 300

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87345
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