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21/11/2007 | FRANCE | N°07-87499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-87499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Murat,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Murat X..., ressortissant turc, a été arrêté et a reçu notification, le 13 juin 2007, d

'un mandat d'arrêt européen émis, le 11 novembre 2004, par le procureur fédéral auprès de la C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Murat,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Murat X..., ressortissant turc, a été arrêté et a reçu notification, le 13 juin 2007, d'un mandat d'arrêt européen émis, le 11 novembre 2004, par le procureur fédéral auprès de la Cour fédérale de justice d'Allemagne du chef de participation à une organisation criminelle, les faits étant réputés commis en Allemagne de décembre 2000 à mai 2003 ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que la chambre de l'instruction a autorisé ladite remise ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-23 du code de procédure pénale par fausse application, violation des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale, et des principes généraux relatifs au mandat d'arrêt européen, violation du principe constitutionnel de légalité, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "constaté qu'il n'existe aucune raison, de fait ou de droit, propre à justifier le rejet de la demande de remise" et, en conséquence, ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 11 novembre 2004 par l'Allemagne contre Murat X..., de nationalité turque et d'origine kurde, bénéficiant du statut de réfugié politique en France ;

"aux motifs que, s'agissant du fondement légal du mandat, l'exception soulevée n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles, aux termes des articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale, l'exécution doit être refusée ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier, en considération du droit allemand ou du droit français, le sens et la portée de la décision d'annulation qui auraient été motivés par l'insuffisance des garanties réservées aux ressortissants allemands, ni les effets de la nouvelle loi de transposition ; que le mandat satisfait, au regard de la loi française, aux conditions de son existence juridique ;

"alors que, d'une part, si les articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale énoncent un certain nombre d'hypothèses textuelles où l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée, il appartient au juge saisi d'une demande d'exécution d'un tel mandat de s'assurer que, en substance, le titre qu'on lui soumet satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en écartant toute possibilité légale, pour le juge, de constater qu'en substance, et, au-delà des cas prévus par les textes, le titre qu'on lui présente ne peut recevoir la qualification de mandat d'arrêt européen ou ne peut être exécutoire, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence et violé les articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale par fausse application ;

"alors que, d'autre part, la validité d'un acte étranger s'apprécie au regard du droit étranger sous l'empire duquel il a été pris ; que le juge français, lorsqu'il est saisi d'une demande d'exécution d'un mandat étranger -fût-ce un mandat d'arrêt européen- dont la validité au regard du droit du pays d'émission est sérieusement contestée, a le devoir de purger cette contestation, en vérifiant la validité du mandat au regard de la loi étrangère en cause, sur le fondement de laquelle ce mandat a été pris, loi dont il doit apprécier le contenu et la portée ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les textes et principes susvisés par refus d'application ;

"alors, enfin, qu'est nul un mandat d'arrêt délivré par un juge allemand sur le fondement d'une loi dont il est acquis aux débats qu'elle a été ultérieurement déclarée anticonstitutionnelle par le juge constitutionnel allemand, et que cette déclaration a entraîné la nullité des mandats délivrés sur le fondement de la loi invalidée, ainsi que la mise en liberté des intéressés, la loi nouvelle allemande intervenue ultérieurement n'ayant eu aucun effet rétroactif sur les actes nuls antérieurs ; qu'en ordonnant la remise de Murat X... en vertu d'un mandat, délivré en 2004 sur le fondement d'une loi déclarée inconstitutionnelle, et donc privé rétroactivement de tout fondement légal, la chambre de l'instruction a violé le principe de légalité qui doit présider à toute arrestation, ainsi que les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, si la décision de la Cour constitutionnelle allemande, en date du 18 juillet 2005, invalidant la loi du 21 juillet 2004 transposant la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, a privé d'effet les dispositions législatives relatives à l'exécution des mandats d'arrêt européens délivrés sous l'empire de cette loi, elle n'a pas eu d'incidence sur leur délivrance ;

Attendu qu'en conséquence, le mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de Murat X..., le 11 novembre 2004, par les autorités judiciaires allemandes, a conservé son existence légale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants, 695-22-5° du code de procédure pénale, violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe de la contradiction ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "constaté qu'il n'existe aucune raison, de fait et de droit, propre à justifier le rejet de la demande de remise" et, en conséquence, ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 11 novembre 2004 par l'Allemagne contre Murat X..., de nationalité turque et d'origine kurde, bénéficiant du statut de réfugié politique en France ;

"aux motifs que les indications du mandat, évoquant à la charge de l'intéressé des présomptions de participation à une organisation criminelle en activité et de direction d'un complot, complétées par les renseignements communiqués dans la procédure par la direction de la surveillance du territoire, ne laissent pas supposer que la demande ait été présentée pour des raisons ou des effets incompatibles avec les dispositions de l'article 695-22-5° du code de procédure pénale ; que l'asile politique accordé en France à Murat X... ne l'exonère pas des poursuites pénales, engagées dans l'Etat d'émission, membre de l'Union européenne ;

"alors que, d'une part, en se fondant sur des "renseignements communiqués dans la procédure par la DST", c'est-à-dire par des services de renseignements français, éléments dont on ignore lesquels ils sont, qui ne figurent pas au dossier de la procédure, et dont on ne sait pas la nature et la teneur, le juge qui s'est fondé sur des éléments extérieurs aux débats judiciaires et dont il a eu seul connaissance, a gravement méconnu le principe de la contradiction et violé les droits de la défense ;

"alors que, d'autre part, dès lors que Murat X..., de nationalité turque et d'origine kurde, s'est vu reconnaître en France le statut de réfugié politique à raison de ses activités militantes en faveur des kurdes et de son appartenance à différents mouvements politiques militant pour l'indépendance du Kurdistan, tel que le PKK, la demande de remise formulée par l'Allemagne à raison de son appartenance à ces mêmes mouvements (aucune autre infraction n'étant reprochée à Murat X...) avait nécessairement pour objet de le faire juger et éventuellement condamner à raison de son combat, de ses opinions politiques, et de son ethnie, et donc d'influer sur sa situation à raison de ses origines et de ses opinions politiques au sens de l'article 695-22-5° du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction a ainsi violé" ;

Attendu que, pour dire que le mandat d'arrêt émis par les autorités allemandes ne poursuivait pas l'un des buts prohibés par l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-21 par fausse application, 695-22, 695-23, 695-33 par refus d'application, 593 du code de procédure pénale, des articles 2, 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1er et suivants, et notamment 32, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, des principes relatifs à l'office du juge, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "constaté qu'il n'existe aucune raison, de fait et de droit, propre à justifier le rejet de la demande de remise" et, en conséquence, ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 11 novembre 2004 par l'Allemagne contre Murat X..., de nationalité turque et d'origine kurde, bénéficiant du statut de réfugié politique en France ;

"aux motifs qu'il n'y a pas lieu de rechercher la situation qui pourrait être faite, en cas de remise, à l'étranger, en particulier les risques auxquels celui-ci pourrait être exposé s'il était ensuite transféré, après épuisement des voies de recours, dans son pays d'origine, alors que les dispositions de l'article 695-21 du code de procédure pénale devraient recevoir préalablement application ;

"alors que, d'une part, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, la chambre de l'instruction, qui statue dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, sur une demande de remise d'une personne qui bénéficie en France du statut de réfugié politique, ou qui peut craindre légitimement que l'Etat requérant puisse -après exécution des causes du mandat d'arrêt européen- la renvoyer vers un pays où elle risque d'être persécutée, ou de subir des traitements prohibés tant par la Convention de Genève que par la Convention européenne des droits de l'homme, doit s'assurer que l'Etat requérant offre des garanties suffisantes, que tel ne sera pas le cas, afin d'assurer le respect par la France de la Convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la seule constatation que l'article 695-21 du code de procédure pénale français exclut qu'une telle remise soit possible sans l'accord de l'intéressé ou de l'Etat requis n'est pas de nature à caractériser ces garanties qui ne peuvent être trouvées et recueillies que dans le droit de l'Etat requérant, en l'espèce l'Allemagne ; qu'en refusant expressément de s'interroger sur ce que serait le sort de Murat X... en Allemagne, au regard du droit allemand ou de la pratique allemande, après exécution des causes du mandat d'arrêt européen, alors que la Cour de cassation l'y avait invitée, que Murat X..., réfugié politique en France, faisait valoir que l'Allemagne où il n'a pas la qualité de réfugié politique, restitue des kurdes à la Turquie où ils sont exposés à des traitements incompatibles avec la protection des droits de l'homme, et qu'il craignait légitimement qu'un tel sort lui soit réservé, et alors enfin que l'article 695-33 du code de procédure pénale lui en faisait le devoir, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et de ses obligations et violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en retenant que les dispositions de l'article 695-21 "devraient" recevoir application, c'est-à-dire par des motifs purement hypothétiques, laissant sans réponse la question de savoir si effectivement l'Allemagne appliquerait un principe de spécialité, excluant que Murat X... soit reconduit vers la Turquie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de base légale" ;

Vu l'article 695-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;

Attendu que, selon les dispositions du premier des textes susvisés, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ;

Attendu que, pour autoriser la remise de Murat X..., qui soutenait que, bénéficiant du statut de réfugié politique en France en raison des risques encourus dans son pays d'origine, sa remise devait être conditionnée à l'engagement des autorités allemandes de ne pas le remettre, à l'expiration des poursuites menées par celles-ci, aux autorités turques, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'y pas lieu de rechercher si de tels risques existent en l'espèce, les dispositions de l'article 695-21 du code de procédure pénale devant recevoir application ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que, dans le respect des articles 33, 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, et alors qu'au surplus, les dispositions de l'article 695-21, II, du code de procédure pénale, visant l'hypothèse dans laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis par les juridictions françaises, étaient inopérantes en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87499
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue - Appréciation de la portée de l'invalidation par la Cour constitutionnelle de l'Etat d'émission de la loi transposant la Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen - Refus - Portée

N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, eu égard à un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités allemandes le 11 novembre 2004, refuse d'apprécier la portée de l'invalidation, le 18 juillet 2005, par une décision de la Cour constitutionnelle allemande, de la loi du 27 avril 2004 transposant la décision-cadre du 13 juin 2002, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, si ladite décision a privé d'effet les dispositions législatives relatives à l'exécution de ces mandats, elle n'a pas eu d'incidence sur leur émission


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-87499, Bull. crim. criminel 2007, N° 292
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 292

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.87499
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