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20/11/2007 | FRANCE | N°07-82808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-82808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 27 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Hichem X..., des chefs d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, a annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PARIS le 6 janvier 2006 et a prononcé la nullité de la citation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassatio

n, pris de la violation des articles 41-2 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 27 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Hichem X..., des chefs d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, a annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PARIS le 6 janvier 2006 et a prononcé la nullité de la citation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-2 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hichem X..., interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, en vue de la mise en oeuvre d'une composition pénale ; qu'après la signature du procès-verbal de proposition de composition pénale par l'intéressé, le ministère public, en raison du comportement d'Hichem X..., n'a pas saisi le président du tribunal d'une requête en validation mais a fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qui l'a condamné ; qu'appel a été interjeté par toutes les parties ;

Attendu que, pour annuler le jugement sur les réquisitions du ministère public et constater la nullité de la citation saisissant le tribunal, l'arrêt énonce que le procureur de la République ne pouvait mettre les deux procédures successivement en oeuvre, à défaut de manquements du prévenu à ses engagements pris au titre de la composition pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition et ne recouvre la possibilité de mettre en mouvement l'action publique que si ce magistrat refuse de valider la composition ou si, une fois la validation intervenue, l'intéressé n'exécute pas intégralement les mesures décidées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82808
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Composition pénale - Saisine du président du tribunal aux fins de validation - Défaut - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel qui annule le jugement ayan condamné un prévenu pour outrage et rébellion, évoque et constate la nullité de la citation directe délivrée par le procureur de la République alors qu'est intervenue, préalablement à ladite citation, la signature d'un procès-verbal de proposition de composition pénale, non transmis par le parquet pour validation en raison du comportement ultérieur l'intéressé. En effet, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°07-82808, Bull. crim. criminel 2007, N° 287
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 287

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Ménotti

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82808
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