Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 15 mai 2006), que les époux X... ont conclu avec la société ML conception et réalisation (la société ML) un contrat de construction d'une maison individuelle, avec garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite auprès de la société AIOI Insurance company of Europe (le garant) ; que la société ML ayant été placée en liquidation judiciaire, la maison a été achevée avec retard par le garant qui a assigné les époux X... en paiement d'un solde du prix ; que ceux-ci ont contesté le montant des pénalités de retard retenu à la charge du garant ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 231-2, L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au I de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000° du prix convenu par jour de retard ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer au garant de livraison à prix et délais convenus une certaine somme au titre d'un solde dû sur le prix de construction de leur maison individuelle, l'arrêt retient que, si l'article L. 231-2 impose un montant journalier minimum des pénalités de retard, il n'interdit pas aux parties de convenir que les pénalités seront dues par jour ouvrable de retard et que les stipulations contractuelles, prévoyant que la pénalité contractuelle de 1/3000° par jour ouvrable de retard sera due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison, doivent s'appliquer ;
Qu'en limitant l'indemnisation des époux X... pour le retard subi alors qu'en matière de pénalités de retard, les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé ne peuvent prévoir une indemnisation du maître de l'ouvrage inférieure au minimum prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société AIOI Motor And General Insurance company of Europe limited, venant aux droits de la société AIOI Insurance Company of Europe Limited, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AIOI Motor And General Insurance company of Europe limited, venant aux droits de la société AIOI Insurance company of Europe limited à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.