Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 1076-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'un tribunal de grande instance, statuant sur la seule demande du mari, a prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux seuls torts de l'épouse ; que celle-ci a fait appel de cette décision et a conclu au débouté de la demande de divorce et à l'octroi à son profit d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que l'arrêt a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... et l'a déboutée de sa demande de contribution aux charges du mariage, précisant qu'elle n'avait pas à être examinée compte tenu du sort fait à la demande de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.