France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 07-11432
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 07-11432Numéro NOR : JURITEXT000017919635

Numéro d'affaire : 07-11432
Numéro de décision : 10701197
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-31;07.11432

Analyses :
DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à conclure sur l'attribution d'une prestation compensatoire - Nécessité.
Viole l'article 1076-1 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et la déboute de sa demande de contribution aux charges du mariage, sans inviter, au préalable, les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, alors que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire
Texte :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 1076-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'un tribunal de grande instance, statuant sur la seule demande du mari, a prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux seuls torts de l'épouse ; que celle-ci a fait appel de cette décision et a conclu au débouté de la demande de divorce et à l'octroi à son profit d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que l'arrêt a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... et l'a déboutée de sa demande de contribution aux charges du mariage, précisant qu'elle n'avait pas à être examinée compte tenu du sort fait à la demande de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 janvier 2006Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 31 octobre 2007, pourvoi n°07-11432, Bull. civ. 2007, I, N° 336Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 336

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
