La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947203

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947203


DU 12 Janvier 2006 -------------------------

F.C/F.K Marie-Laure X... épouse Y... Z.../ Jean-Philippe Y... Aide juridictionnelle RG N : 05/00417 - A R R E T No 58 -06 Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Laure X... épouse Y... née le 28 Décembre 1952 à MONT DE MARSAN (40000) demeurant 5 allée des Orious 33610 CESTAS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me GAGNERE, avocat (bé

néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003045 du 26/0...

DU 12 Janvier 2006 -------------------------

F.C/F.K Marie-Laure X... épouse Y... Z.../ Jean-Philippe Y... Aide juridictionnelle RG N : 05/00417 - A R R E T No 58 -06 Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Laure X... épouse Y... née le 28 Décembre 1952 à MONT DE MARSAN (40000) demeurant 5 allée des Orious 33610 CESTAS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me GAGNERE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003045 du 26/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu le 30 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et suite à l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BORDEAUX, en date du 09 Mars 2005, enregistrée sous le n 04/06659 renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel d'AGEN D'une part, ET : Monsieur Jean-Philippe Y... né le 15 Juillet 1949 à PARIS demeurant 32 rue Renoir 33320 EYSINES représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Thierry DE TASSIGNY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002047 du 26/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Décembre 2005 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la

Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Marie-Laure X... a interjeté appel d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 30 novembre 2004, ayant :

[* déclaré régulière son assignation en divorce au fond délivrée le 18 novembre 2003,

*] rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile tendant à obtenir le dépaysement de la procédure, demeurant sa qualité d'avocat inscrite au Barreau de BORDEAUX,

[* mis à sa charge le versement à Jean-Philippe Y... de la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*] réservé le sort des dépens ;

Par Ordonnance rendue le 09 mars 2005, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BORDEAUX, constatant l'accord des parties à cet égard, ordonnait la transmission du dossier à la Cour d'Appel de céans en vertu de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des

énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 14 novembre 2005 par lesquelles elle conclut :

- à la réformation de la décision entreprise, quant à ses dispositions fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile précité,

- à sa confirmation quant à la régularité de son acte introductif d'instance,

- (dans les motifs) au renvoi de l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales d'AGEN et/ou (dans le dispositif) au renvoi des "parties à se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN" pour "voir la procédure se poursuivre sur ses derniers errements",

- à l'allocation de la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les écritures déposées par Jean-Philippe Y... le 04 novembre 2005, aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement querellé, au rejet de la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à la condamnation de cette dernière, en vertu de ce texte, à lui payer la somme de 500 Euros ; MOTIFS DE LA DECISION

La régularité de l'acte introductif d'instance délivré à l'initiative de l'appelante n'est plus discutée par l'intimé ; sur ce point, le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites ;

Il y a lieu à cet égard de confirmer la décision attaquée ;

Il faut en revanche la réformer quant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

En effet, s'il est loisible, en première instance comme en cause

d'appel, à une partie attributaire de l'aide juridictionnelle totale, de réclamer l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, afin de compenser des dépenses distinctes de celles prises en charge par l'Etat, encore faut-il, pour qu'il soit fait droit à une telle demande, qu'elle justifie avoir exposé des frais distincts de ceux compris dans l'aide juridictionnelle, au cas précis la rémunération de son avocat, rémunération exclusive de toute autre ;

Tel n'est pas le cas puisqu'aussi bien, le dossier de l'intimé est à cet égard d'une totale vacuité ;

Outre la réformation de ce chef de la décision déférée, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

L'appelante sollicite de manière discordante dans les motifs et le dispositif de ses conclusions le renvoi de l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales d'AGEN et/ou le renvoi des "parties à se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN" pour "voir la procédure se poursuivre sur ses derniers errements";

Si l'effet dévolutif n'a certes pu jouer que des chefs de la décision critiquée selon ce qui est indiqué aux articles 561 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'en reste pas moins que la Cour doit continuer à connaître du litige aux motifs suivants :

1 ) elle a été saisie en vertu de l'article 47 du Code précité par la Cour d'Appel de BORDEAUX qui ne pouvait actionner qu'une Juridiction limitrophe de même degré,

2 ) cet article 47 ordonne qu'il soit procédé comme il est dit à

l'article 97 du du Nouveau Code de Procédure Civile,

3 ) la saisine de la Cour par ce biais, qui ne constitue pas une exception de procédure, s'impose à elle, l'article 97 susvisé pas plus qu'un autre texte ne permettant de renvoyer la connaissance soit de l'affaire, soit les parties à une juridiction inférieure, quand bien même celles-ci se verraient privées du double degré de Juridiction,

4 ) l'ampleur de cette saisine a les contours de l'assignation introductive d'instance ;

En raison des tergiversations, atermoiements voire manoeuvres dilatoires de Marie-Laure X..., les dépens de première instance doivent être mis à sa charge exclusive ;

Le sort de ceux d'appel sera tranché avec le fond ; PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée quant à la régularité de l'acte introductif d'instance,

Réforme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu de renvoyer, soit l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales d'AGEN, soit les "parties à se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN" pour "voir la procédure se poursuivre sur ses derniers errements",

Met les dépens de première instance à la charge de Marie-Laure X...,

étant précisé que Jean-Philippe Y... était attributaire de l'aide juridictionnelle,

Renvoie la procédure devant le Conseiller de la Mise en Etat à l'audience du 30 Janvier 2006.

Réserve les dépens d'appel pour être statué avec le fond.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947203
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions

S'il est loisible, en première instance comme en cause d'appel, à une partie attributaire de l'aide juridictionnelle totale, de réclamer l'application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile afin de compenser des dépenses distinctes de celles prises en charge par l'État, encore faut-il pour qu'il soit fait droit à une telle demande qu'elle justifie avoir exposée des frais distincts de ceux compris dans l'aide juridictionnelle, au cas précis la rémunération de son avocat, rémunération exclusive de toute autre


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 700

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-01-12;juritext000006947203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award