Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, par une convention d'affermage du 30 mars 1993, le syndicat intercommunal Rhône - Aygues - Ouvèze a confié à la société de distribution d'eau intercommunale (la SDEI) l'exploitation de ses services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ; que MM. X... et Y..., usagers de ce service, ont refusé de payer la fraction de la facture correspondant à une indexation ; qu'ils ont été condamnés à le faire par une ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que pour condamner la SDEI à rembourser à MM. X... et Y... les sommes perçues au titre de l'indexation l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (28 janvier 2003, n° 00-20.838), relève que la SDEI ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d'eau dans le cadre du contrat d'abonnement, qu'elle avait failli à son obligation d'information et commis une faute dans l'exécution de son obligation et qu'en conséquence, la clause d'indexation prévue à la convention d'affermage mais non au contrat d'abonnement était inopposable à l'abonné ;
Qu'en statuant ainsi alors que la disposition litigieuse, ayant un caractère réglementaire, était exécutoire de plein droit dès sa publication et sa transmission au représentant de l'Etat, formalités dont l'exécution n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 22 août 2006 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.