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22/08/2006 | FRANCE | N°05/04655

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 2, 22 août 2006, 05/04655


ARRET No R. G : 05 / 04655
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PRIVAS 20 octobre 2005 X... X... X... Y... C / Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRET DU 22 AOUT 2006
APPELANTS : Monsieur Gilbert X... né le 06 Novembre 1950 à LA TRONCHE (38700)... 38000 GRENOBLE assisté de la SCP BENICHOU-PARA TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur Jacques X... né le 17 Juin 1952 à GRENOBLE (38000)... SAN SALVADOR (SALVADOR) assisté de la SCP BENICHOU-PARA TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE Madame
Martine X... épouse A...

née le 15 Juin 1954 à LA TRONCHE (38700)... 38500 LA BUISSE assistée de la ...

ARRET No R. G : 05 / 04655
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PRIVAS 20 octobre 2005 X... X... X... Y... C / Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRET DU 22 AOUT 2006
APPELANTS : Monsieur Gilbert X... né le 06 Novembre 1950 à LA TRONCHE (38700)... 38000 GRENOBLE assisté de la SCP BENICHOU-PARA TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur Jacques X... né le 17 Juin 1952 à GRENOBLE (38000)... SAN SALVADOR (SALVADOR) assisté de la SCP BENICHOU-PARA TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE Madame
Martine X... épouse A... née le 15 Juin 1954 à LA TRONCHE (38700)... 38500 LA BUISSE assistée de la SCP BENICHOU-PARA TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame Bernadette Y... épouse X... née le 20 Avril 1930 à... 38000 GRENOBLE assistée de la SCP BENICHOU-PARA TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIME : Monsieur Jean-Marc Z... né le 26 Février 1956 à PRIVAS (07000) ... 07200 SAINT ETIENNE DE SERRE assisté de Me Marie-Suzanne BANCEL, avocat au barreau de PRIVAS substituée par Me ROZE, avocat Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS : à l'audience publique du 22 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, en l'absence du Président légitiment empêché, le 22 Août 2006, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par jugement en date du 20 octobre 2005 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PRIVAS a déclaré nul et non avenu le congé qui a été délivré à Monsieur Z... le 18 octobre 2002 par les consorts X... L'indivision X... a interjeté appel de cette décision par lettre reçue au Secrétariat-Greffe de la Cour le 18 novembre 2005.
Elle conclut à la réformation de la décision déférée et à ce que soit déclaré en conséquence valable le congé notifié à Monsieur Z... le 18 octobre 2002.
Ils sollicitent l'octroi d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après avoir rappelé l'historique des relations entre les parties et commenté les diverses décisions prononcées entre elles, les consorts X... font valoir que leur congé a été notifié sur le fondement de l'article L 411-53 2ème du Code Rural c'est-à-dire les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Ils soutiennent tout d'abord qu'il n'y a pas lieu de dire et juger que la décision de la Cour de céans en date du 9 novembre 2004 a autorité de la chose jugée car le fondement de leur demande est différent.
Ils exposent que Monsieur Z... n'entretient pas les terres qui ont été mises à sa disposition, les seules terres entretenues sont les terres que l'indivision X... gère autour de la maison d'habitation. Ils soutiennent rapporter la preuve de leur affirmation par un constat dressé en octobre 2004, date à laquelle il appartient d'apprécier l'état de la propriété.
Monsieur Z... rétorque en soulevant l'autorité de la chose jugée en vertu d'un arrêt de la Cour de céans du 9 novembre 2004.
Subsidiairement, il expose que le bailleur qui a été débouté d'une demande en résiliation de bail ne peut pour les mêmes motifs délivrer un congé et refuser le renouvellement du bail.
Très subsidiairement, il soutient que les consorts X... n'apportent pas la preuve d'un défaut d'exploitation du bien loué ou d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et qu'il soit constaté que le congé a été délivré pour une date prématurée.
En toute hypothèse, il fait valoir que le congé doit être déclaré nul et non avenu et le bail renouvelé à compter du 1er novembre 2004 en sollicitant les sommes de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :
- au jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PRIVAS du 20 octobre 2005.
- aux conclusions déposées par l'indivision X... le 21 avril 2006 et qui ont été plaidées.
- aux conclusions déposées par Monsieur Z... le 19 juin 2006 et qui ont été développées à la barre.
DECISION
Monsieur Z... est bénéficiaire depuis le 24 octobre 1977 d'un bail rural.
De nombreuses procédures judiciaires ont émané les relations entre les parties. Ainsi, la Cour dans une décision du 9 novembre 2004 a, après avoir relevé l'existence du bail rural, rejeté les prétentions des consorts X... qui tendaient notamment à obtenir la résolution du bail.
La présente procédure a été introduite par Monsieur Z... à la suite du congé pour non-renouvellement du bail qui lui a été délivré à la requête des consorts X... le 18 octobre 2002 au motif que ses agissements seraient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
La résolution et le refus de renouvellement d'un bail étant chose distincte, c'est à bon droit que le bailleur peut se prévaloir de certains motifs pour s'opposer au renouvellement et dès lors l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée puisque la demande est fondée sur une cause différente, en l'espèce le non-renouvellement, de celle qui avait donné lieu à l'arrêt précité, la résolution.
Il y a donc lieu de rejeter l'argument soulevé au titre de l'autorité de la chose jugée.
Il convient maintenant d'examiner si le congé, fondé sur des agissements de Monsieur Z... de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, est ou non justifié.
Il appartient aux consorts X... de rapporter la preuve que Monsieur Z... ne se comporte pas en bon fermier.
Ils versent pour ce faire aux débats un document dressé le 20 décembre 2004 alors même que le congé a été délivré pour le 20 avril.
Ce procès-verbal est donc intervenu plus de six mois à l'issue du terme du contrat et il a été dressé en pleine période hivernale, les photos versées aux débats confirment cette situation.
Il est certain qu'un document décrivant l'état de parcelles de terre en décembre en ARDECHE permet difficilement d'apprécier l'état d'entretien des parcelles. d'entretien des parcelles.
Monsieur Z..., pour sa part, a fait dresser un rapport beaucoup plus complet par Monsieur C..., ingénieur-agronome et expert auprès de la Cour d'Appel.
Cet expert précise que les photos qui sont annexées à son rapport ont été prises à deux périodes de l'année : en mai et en septembre 2005, donc postérieurement au constat mais à une date où l'on peut appréhender si les parcelles qui font l'objet des observations de l'expert sont ou non régulièrement entretenues.
Il convient de rappeler que ce rapport ou plus exactement les observations consignées dans ce rapport ont été faites 5 mois après le constat d'huissier.
De plus, l'expert vise bien dans ce rapport les diverses parcelles faisant l'objet du contrat de bail.
Les conclusions de l'expert sont formelles et sont conformes aux 24 photos annexées c'est-à-dire que l'état de la propriété ne peut en aucun cas permettre de considérer qu'elle est mal exploitée et que les agissements du fermier sont de nature à faire péricliter le fonds.
Il apparaît donc bien qu'à la date anniversaire du renouvellement du bail ou plus exactement à une date proche puisqu'aucune des parties et plus particulièrement les débiteurs de la charge de la preuve n'ont apporté d'éléments quant à l'état cultural des terres louées à la date du 20 avril 2004 pour que l'on puisse retenir que Monsieur Z... n'exploitait pas les terres de façon conforme à une bonne administration d'une propriété agricole, les terres étaient correctement exploitées.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Monsieur Z... ne justifie pas d'un préjudice qui soit susceptible de lui ouvrir droit à des dommages-intérêts. Il est débouté de sa demande de ce chef.
Il serait inéquitable qu'il conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui est alloué la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de baux ruraux et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme mais le dit infondé.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne les consorts X... à payer à Monsieur Z... une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les consorts X... aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur VERTUEL, Vice Président placé, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/04655
Date de la décision : 22/08/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-08-22;05.04655 ?
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