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31/10/2007 | FRANCE | N°06-18864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06-18864


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2006), que le groupement foncier agricole de Saint-Laurent du Médoc (le GFA) a consenti, par acte du 20 juillet 1979, un bail à ferme à M. X... pour une durée de 25 ans, le bail contenant une clause de renouvellement par tacite reconduction ; que le GFA a, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2000, donné congé au preneur pour le 12 juillet 2004 ; que M. X... a demandé la nullité du congé, pour absence de motif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le congé valable, alors, s

elon le moyen :

1°/ que si le bailleur peut mettre fin à un bail de 25 ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2006), que le groupement foncier agricole de Saint-Laurent du Médoc (le GFA) a consenti, par acte du 20 juillet 1979, un bail à ferme à M. X... pour une durée de 25 ans, le bail contenant une clause de renouvellement par tacite reconduction ; que le GFA a, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2000, donné congé au preneur pour le 12 juillet 2004 ; que M. X... a demandé la nullité du congé, pour absence de motif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le congé valable, alors, selon le moyen :

1°/ que si le bailleur peut mettre fin à un bail de 25 ans conclu avec une clause de renouvellement à long terme par tacite reconduction sans être soumis aux conditions des articles L. 411-46 à L. 411-68 du code rural, c'est à la condition que le bail se soit renouvelé par application de cette clause ; que, dès lors, en cas de congé délivré pour l'échéance du bail initial de 25 ans, le bailleur demeure soumis au formalisme des articles L. 411-46 et 47 du code rural et aux conditions d'exploitation visées aux articles L. 411-58 et L. 411-59 de ce code ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-47, L. 411-58, L. 411-59, L. 416-1 et L. 416-3 du code rural ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de l'intéressé de renoncer ; qu'en outre, la renonciation n'est valable que si elle intervient postérieurement à l'acquisition du droit considéré ; qu'en l'espèce, en signant le bail d'une durée de 25 ans, assorti d'une clause de renouvellement avec tacite reconduction, aucune des parties n'avait pu renoncer au bénéfice du droit au renouvellement et chacune avait au contraire clairement manifesté son intention de bénéficier de ce droit dans les conditions de l'article L. 416-3 du code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le congé délivré par le bailleur en vue de mettre fin au bail à long terme de 25 ans avec clause de tacite reconduction ne prend effet qu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, de sorte qu'en l'espèce, le congé délivré le 6 juillet 2000 ne pouvait prendre effet que le 31 décembre 2004 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 416-3 du code rural ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que si un futur fermier ne peut pas renoncer à un droit dont il n'est pas encore titulaire, c'est afin d'assurer l'application du statut qui le protège et qui est d'ordre public, mais que le législateur conserve la possibilité d'écarter ce statut dans certaines hypothèses et que c'est ce qu'il a fait pour le bail de 25 ans dans l'article L. 416-3 du code rural en autorisant les parties à y déroger dans certaines conditions, en a exactement déduit que le bail comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction, le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement du bail n'avait pas besoin d'être motivé ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le congé ayant été délivré le 6 juillet 2000, au cours de l'année contractuelle écoulée du 13 juillet 1999 au 12 juillet 2000, la quatrième année suivante s'était écoulée à compter du 13 juillet 2003 et que le congé avait pris effet le 12 juillet 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GFA de Saint-Laurent du Médoc la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18864
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Délai - Bail à long terme - Bail d'au moins vingt-cinq ans - Clause de tacite reconduction - Congé délivré quatre ans avant le terme - Motivation - Nécessité (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Délai - Bail à long terme - Bail d'au moins vingt-cinq ans - Clause de tacite reconduction - Congé délivré quatre ans avant le terme - Date d'effet - Détermination

En application de l'article L. 416-3 du code rural, le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement d'un bail de 25 ans comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction n'a pas besoin d'être motivé. Ce congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, soit à la date d'échéance du bail, et non, si elle en est distincte, à celle du dernier jour de l'année civile alors en cours


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2007, pourvoi n°06-18864, Bull. civ. 2007, III, N° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18864
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